Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2600931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Baillon, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2025, reçue le 19 septembre 2025, refusant d’octroyer la dérogation permettant l’octroi de bourses aux familles des élèves fréquentant les établissements francophones non homologués turcs à compter de la rentrée de septembre 2026, ensemble la décision du 7 janvier 2026 du chargé des affaires diverses de chancellerie de l’ambassade de France en Turquie, refusant l’instruction des demandes de bourses scolaires de ses enfants ;
2°) d’enjoindre à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger et à la commission nationale des bourses scolaires, d’accorder, à titre provisoire, la dérogation pour l’année 2026-2027, ou à titre subsidiaire, de réétudier la situation de l’établissement « Jean de la Fontaine-les enfants du monde », dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’ambassade de France en Turquie et au consulat général de France à Istanbul d’instruire les demandes de bourses scolaires de ses enfants scolarisés dans cet établissement, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger et de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions contestées conduisent à refuser l’inscription de ses enfants dans un établissement scolaire et de les priver de toute solution de scolarisation leur permettant d’avoir accès à un programme français, dès lors qu’il leur est interdit de fréquenter une école homologuée par l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et que sans bourse de l’AEFE, elle est dans l’incapacité matérielle de régler les frais de scolarité de l’école ; que l’intervention du juge doit avoir lieu avant le 13 février 2026, date de clôture des demandes de bourse ;
- la décision du 19 août 2025 a été prise par une autorité incompétente, elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’avis conforme de la commission nationale des bourses, elle méconnaît le principe d’indisponibilité des compétences et est entachée d’erreur de droit, elle méconnaît les dispositions de l’article D. 531-46 du code de l’éducation, elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, elle méconnaît le droit à une solution de scolarisation et les dispositions de l’article
L. 452-2 du code de l’éducation, et enfin elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- la décision du 7 janvier 2026, sera suspendue par voie de conséquence de la suspension de l’exécution de la décision précitée, cette décision a été prise par une autorité incompétente et est entachée d’erreur de droit, étant dépourvue de tout fondement légal et règlementaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2537006/1 par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 août 2025, du 19 septembre 2025 et celle du 6 janvier 2026.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou apparaît manifestement mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Il résulte de l’instruction que la lettre datée du 19 août 2025 et signée par le conseiller de coopération et d’action culturelle près de l’ambassade de France en Turquie, ayant pour objet « Information concernant la scolarité de votre enfant à la rentrée 2026 », indiquant que le dispositif de dérogation pour aide à la scolarité des élèves français ne sera pas renouvelé pour la rentrée de septembre 2026, ainsi que le courriel du 7 janvier 2026 du chargé d’affaires diverses de chancellerie de la même ambassade indiquant à la requérante l’impossibilité d’instruire les dossiers de demandes de bourses scolaires pour l’établissement « Jean de la Fontaine-les enfants du monde » pour l’année scolaire
2026-2027, contestés par la requérante, sont une simple information émanant de l’ambassade de France en Turquie de ce que la dérogation attribuée à certaines écoles francophones non homologuées par l’Etat français, pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, ne sera pas reconduite à la rentrée 2026, et qu’en conséquence, l’ambassade de France en Turquie est dans l’incapacité d’instruire les demandes de bourses scolaires émanant d’élèves de ces établissements pour la rentrée 2026. Par conséquent, ces lettre et courriel doivent être regardés comme purement informatifs et non pas décisoires. Dès lors, la présente demande de suspension dirigée contre des actes non décisoires est manifestement mal fondée.
4. Il s’ensuit que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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