Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 juin 2025, n° 2303777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Ndayisaba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire pendant un délai d’un an et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, refus d’octroi d’un délai de départ et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée au regard de l’appréciation portée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires aux objectifs de la directive « retour » ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant burundais né le 1er janvier 1984 a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 juillet 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ et interdiction de retour sur le territoire français :
Par arrêté du 17 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet de Mayotte a donné délégation à M. D… B…, chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de la demande d’asile, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ et interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté litigieux vise les textes dont le préfet de Mayotte a fait application, notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu sans titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de le contester utilement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses, qui n’avaient pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
L’arrêté litigieux n’emporte aucun refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence, d’insuffisance de motivation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant abrogées, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité une carte de résident. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard des décisions de l’OFPRA et de la CNDA et n’aurait pas procédé, avant de prononcer la mesure d’éloignement attaquée à l’encontre de M. A…, à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. ».
Si M. A… soutient que son retour au Burundi l’expose à la torture ou à des traitement inhumains et dégradants, en raison de son origine ethnique et de sa qualité de membre de parti du Mouvement pour la solidarité et la démocratie (MSD), il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, alors que l’OFPRA, puis la CNDA, ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
D’une part, aux termes de l’article 1er de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. ». Aux termes de l’article 3 de la même directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / (…) / 7) « risque de fuite » : le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 511-1 II, prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 612-2 sont incompatibles avec les objectifs de la directive « retour » doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui, pour refuser un délai de départ volontaire à l’intéressé, a relevé que ce dernier ne peut justifier être rentré régulièrement à Mayotte, s’est maintenu un mois après l’expiration de tout document autorisant le séjour sans en demander le renouvellement et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n’aurait pas examiné la situation particulière de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… fait valoir qu’il ne présente aucun risque de fuite, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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