Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2101126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, la SARL Via Corsa, représentée par Me Scotti, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 55 649 euros HT, en réparation des préjudices causés par la résiliation du marché public relatif à l’aménagement d’un carrefour au lieu-dit « Porraghja » situé sur la route départementale n° 80, dans la commune de San Martino di Lota ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la reprise des relations contractuelles ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la résiliation du marché, qui n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général, est fautive ;
— la rupture unilatérale du contrat lui occasionne un préjudice économique évalué à la somme de 55 649 euros HT
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Via Corsa sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la résiliation est justifiée par un motif d’intérêt général ;
— aucun manquement ne peut lui être reproché ;
— la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir du versement d’une indemnité au titre de la perte de bénéfice ;
— à titre subsidiaire, aucune indemnité complémentaire ne peut être versée à la société Via Corsa.
Par une ordonnance en date du 28 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 20 avril 2022.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles qui n’ont pas été introduites dans le délai de deux mois suivant la date de notification de la décision de la collectivité de Corse de résilier le marché public.
La collectivité de Corse a produit des observations en réponse à ce courrier, le 27 février 2025, qui ont été communiquées le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bergier substituant Me Genuini avocat de la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental de la Haute-Corse a initié un marché n° 17083 relatif à l’aménagement d’un carrefour au lieu-dit « Porraghja » situé sur la route départementale n° 80, dans la commune de San Martino di Lota. Ce marché a été notifié par la collectivité de Corse à la société Via Corsa, le 5 mars 2018. Par un ordre de service du 10 mai 2021, la collectivité de Corse a informé la société Via Corsa de sa décision de résilier le contrat pour motif d’intérêt général. Par un courrier, réceptionné par la collectivité le 11 juin suivant, la société requérante a sollicité soit, le versement d’une somme de 55 649 euros HT en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la résiliation du marché public soit, la reprise des relations contractuelles. Par une décision du 9 août 2021, la collectivité de Corse a rejeté ses demandes. Par la présente requête, la société Via Corsa demande au tribunal, à titre principal, de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 55 649 euros HT et, à titre subsidiaire, de prononcer la reprise des relations contractuelles
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
2. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.
3. Cette décision de résiliation n’est pas une décision administrative au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et les dispositions de l’article R. 421-5 du même code, qui subordonnent l’opposabilité des délais de recours ouverts à l’encontre d’une décision à la notification des voies et délais de recours, ne peuvent être utilement invoquées. En outre, eu égard aux particularités de ce recours contentieux, à l’étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles ainsi qu’à l’intervention du juge des référés pour prendre des mesures provisoires en ce sens, l’exercice d’un recours administratif pour contester cette mesure, s’il est toujours loisible au cocontractant d’y recourir, ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Via Corsa, tendant à la reprise des relations contractuelles, s’analysent en un recours de plein contentieux contestant la validité de cette décision. La société requérante disposait d’un délai de deux mois pour introduire son recours devant le tribunal à compter du 11 mai 2021, date de notification de la décision de la collectivité de Corse résiliant le marché en cause. Le délai de recours n’ayant pu, en tout état de cause, être prorogé par le recours gracieux introduit le 11 juin 2021, la mesure de résiliation était devenue définitive à la date de l’enregistrement de la requête. Les conclusions présentées à l’encontre de la décision de la collectivité de Corse de résilier le marché public sont donc tardives et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
6. Il résulte de l’instruction que la collectivité de Corse a résilié le contrat conclu avec la société Via Corsa en invoquant le motif d’intérêt général tiré de « l’impossibilité de réaliser les travaux sans étude préalable ». Si la collectivité de Corse fait valoir que le projet a été abandonné du fait de sa réévaluation dès lors qu’une étude globale de réaménagement de la route départementale n° 80 est actuellement en cours, ce qui rendrait le projet, relatif au seul carrefour situé au lieu-dit « Porraghja », obsolète, elle n’établit pas, d’une part, qu’un projet de réaménagement soit effectivement envisagé par la collectivité ni même, d’autre part, que des études complémentaires seraient nécessaire pour la réalisation du projet initial alors qu’au demeurant, il résulte de l’instruction qu’une étude hydraulique figurait dans les pièces contractuelles du marché. Dans ces conditions, la résiliation n’étant pas justifiée par un motif d’intérêt général, la société Via Corsa est fondée à demander la condamnation de la collectivité de Corse à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’irrégularité de cette résiliation.
7. Toutefois, la société Via Corsa sollicite l’indemnisation de son préjudice économique en se bornant à retranscrire, dans ses écritures, un calcul qui aurait été effectué par un expert-comptable, sans verser au débat aucun document comptable au soutien de ses allégations. Par suite, dès lors qu’elle n’établit pas la réalité du préjudice dont elle se prévaut, cette demande ne peut qu’être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Via Corsa doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Via Corsa et de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Via Corsa est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Via Corsa et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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