Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 déc. 2025, n° 2515917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… E… actuellement retenu au centre de rétention de Lyon – Saint Exupéry I, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit la mise à disposition de son entier dossier par la préfecture du Rhône ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 19 et le 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Hossou, avocat de permanence, représentant M. E…, assisté de M. G…, qui a repris les moyens soulevés dans la requête à l’encontre de la décision fixant le pays de destination à l’exception du vice d’incompétence, expressément abandonné, a ajouté les moyens tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 9 décembre 2025 portant maintien en centre de rétention administrative ainsi que de la méconnaissance du droit d’être entendu après le dépôt de sa demande d’asile, et a souligné que la décision fixant le pays de destination, notifiée après le dépôt de sa demande d’asile, était entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’elle ne fait pas mention de la demande d’asile. En ce qui concerne le défaut d’examen de la décision attaquée il soutient que sa demande d’asile est fondée sur ses craintes en cas de retour en Tunisie dès lors que sa pratique religieuse ne concorde pas avec celle de sa famille, que son cousin, qui l’a recueilli en 2011, est décédé en 2018, que les coups que lui a porté son frère ont eu pour conséquence de le plonger dans le coma pendant deux mois, qu’il a dû être opéré des yeux et du bras et qu’il a dû quitter la Tunisie du fait des menaces de mort qu’il subit de la part de sa famille. Il soutient par ailleurs qu’il a sollicité l’asile seulement quarante-huit heures après son arrivée au centre de rétention, que la préfète ne peut lui reprocher de ne pas avoir effectué celle-ci avant et que la préfète ne peut procéder à son éloignement dès lors qu’il a formulé une demande d’asile. En ce qui concerne l’exception d’illégalité à l’égard de la décision portant maintien en rétention, il soutient que le fait de demander l’asile au sein du centre de rétention n’est pas suffisant pour qualifier cette demande de dilatoire, qu’il justifie de motifs pour solliciter l’asile tirés notamment de la pratique religieuse de sa cellule familiale et des violences et menaces subis de la part de celle-ci. Il soutient à cet égard que l’arrêté du 9 décembre 2025 est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. Il soutient en outre que la décision portant maintien en centre de rétention est fondée sur des motifs insuffisants dès lors que la décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides n’avait pas encore été rendue et que la décision portant fixation du pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’un risque de subir des traitements inhumains et dégradants et il conclut à l’annulation de la décision ligueuse ;
- les observations de Mme D…, représentante de la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision du 5 décembre 2025 portant fixation du pays de destination est fondée sur une interdiction judiciaire de territoire français, que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait son droit à être entendu dès lors qu’il a refusé à deux reprises les parloirs d’avocats pour présenter ses observations, qu’il n’a pas fait état de ses craintes dans son pays d’origine, que l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile en date du 19 décembre 2025, qu’il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations concernant ses craintes, que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérantes à l’égard de la décision fixant le pays de destination et que la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de Me Hossou, avocat de permanence, représentant M. E… qui a réagi aux propos de Mme D… en faisant valoir que M. E… ne parle pas français et qu’il ne s’est pas présenté aux parloirs du fait de la barrière de la langue et que M. E… entend soulever un nouveau moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ;
- les observations de Mme D…, représentante de la préfète du Rhône, qui répond aux propos de Me Hossou et qui souligne que la préfète s’est fondée sur les éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, ressortissant tunisien né le 28 septembre 1995, serait entré irrégulièrement en France en mars 2020 selon ses déclarations. Il a été condamné, le 6 novembre 2024, par le tribunal correctionnel de Lyon à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par la décision attaquée du 5 décembre 2025, la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français précitée.
Sur la mise à disposition de son entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
3. La préfète du Rhône ayant produit, le 19 décembre 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. E…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
5. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C… F…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 3 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour-même. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de la décision contestée doit être écarté.
7.En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application et rappelle les éléments de fait relatifs du requérant et notamment le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 6 novembre 2024 prononçant à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de trois ans. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, le requérant soutient que la préfète a entachée sa décision du 5 décembre 2025 d’un défaut d’examen, alors qu’elle ne lui a été notifiée que le 17 décembre 2025, dès lors que la préfète n’a pas pris en compte sa demande d’asile formulée le 9 décembre 2025, laquelle ne pouvait être dilatoire, et qu’elle ne pouvait par conséquent fixer comme pays de destination un pays où M. E… justifie de craintes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant n’avait formulé aucune demande d’asile, laquelle n’a été formée qu’après son placement en centre de rétention, et que cette demande a au demeurant été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides. En outre, il ne résulte ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l’intéressé avec les éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… a pu présenter les observations qu’il estimait utiles avant l’édiction de la décision fixant le pays de destination lors de son audition du 28 juin 2025. Alors qu’il ne pouvait ignorer faire l’objet d’une interdiction de territoire national édictée par l’autorité judiciaire, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux et n’établit pas avoir été empêché de présenter d’autres observations avant que ne soit prise la décision portant fixation du pays de destination ni avoir informé les services préfectoraux des risques auxquels il serait exposé en cas de retour sur le territoire ni fait part de son intention de déposer une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant maintien en centre de rétention administrative n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si M. E… a déposé une demande d’asile, enregistrée le 9 décembre 2025 par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), alors qu’il était placé en rétention au sein du centre de rétention administrative et soutient qu’il est encore en attente de la décision de l’OFPRA et qu’il a des craintes en cas de retour en Tunisie, toutefois, le requérant ne produit aucune pièce susceptible de venir au soutien des allégations de sa requête et du récit fait à l’audience par son conseil, selon lequel le requérant craint pour sa vie en cas de retour en Tunisie compte tenu des violences et des menaces subies de la part de sa famille dans son pays d’origine. Le récit de M. E… n’est pas circonstancié et se trouve dépourvu d’élément d’actualité permettant de considérer que les craintes dont il se prévaut le concerne directement et seraient toujours réelles. Dans ces conditions, alors même qu’à la date de la décision attaquée, l’OFPRA n’avait pas statué sur la demande d’asile du requérant, laquelle a au demeurant été rejetée par une décision 16 décembre 2025, la décision en litige n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. M. E… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est arrivé en France il y a cinq ans, qu’il justifie de liens forts qu’il ne sera pas en mesure de reconstruire dans son pays d’origine et qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation le 6 novembre 2024 pour des faits dont il reconnait la gravité et produit une attestation d’hébergement à Toulouse par sa nouvelle compagne. Toutefois, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne doit sa durée de présence sur le territoire français qu’à son maintien irrégulier depuis son arrivée et en toute connaissance de cause. En outre, il ne justifie d’aucun lien d’une particulière intensité ni d’une insertion sociale réussie sur le territoire, dans la mesure où il a été condamné récemment à une lourde peine d’emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint. Il ne justifie pas davantage être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où sont nécessairement ancrées ses repères. Par suite, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. A…
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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