Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 15 juil. 2025, n° 2202313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2022 et 17 février 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 10 juin et 16 septembre 2022 par lesquelles la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui délivrer le titre professionnel TP-00169 responsable de petite et moyenne structure ;
2) d’enjoindre à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes de lui délivrer ce titre professionnel.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle disposait des compétences pour obtenir ce titre qui lui aurait permis de postuler à des postes à responsabilité ;
— la session d’examen s’est déroulée dans des conditions irrégulières dès lors que les conditions de l’accueil qui lui ont été faites ont nui au bon déroulement des épreuves et que le jury n’a pas tenu compte de son dossier professionnel et des évaluations réalisées au cours de la formation de préparation suivie à l’agence pour la formation professionnelle des adultes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
— l’arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
— et les observations de Me Goutille, représentant Mme A à l’audience.
La préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A s’est présentée les 18 et 19 mai 2022 aux épreuves des examens de validation du titre professionnel n° TP-00169 de responsable de petite et moyenne structure. Par une décision du 10 juin 2022, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui délivrer ce titre professionnel. Saisie par un recours gracieux du 4 juillet 2022, elle confirmait ce refus par une décision du 16 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. En premier lieu, en application du principe de la souveraineté du jury, ni l’appréciation portée par un jury d’un concours ou d’un examen sur la valeur des prestations des candidats, ni les principes de correction retenus par le jury, ne sont susceptibles d’être contestés devant le juge administratif, sauf si cette appréciation est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts.
3. En l’espèce, Mme A soutient qu’elle disposait des compétences suffisantes pour se voir délivrer le titre qu’elle sollicitait compte tenu de son parcours professionnel et de la formation qui lui a été dispensée du 25 octobre 2021 au 21 mai 2022 par l’agence pour la formation professionnelle des adultes, ainsi que des bonnes appréciations de son maître de stage alors qu’elle était stressée et fatiguée lorsqu’elle a dû se présenter à l’entretien devant le jury. Toutefois, un tel moyen est inopérant en vertu du principe de souveraineté du jury rappelé au point précédent.
4. En deuxième lieu, d’une part, Mme A soutient que les conditions d’organisation de la session d’examen à laquelle elle s’est présentée étaient irrégulières dès lors que les conditions d’accueil ont nui au déroulement des épreuves. Toutefois, les seules circonstances que la personne en charge de l’accueil ait exigée une convocation originale et ait refusé d’inverser l’ordre de passage de l’intéressée avec une candidate consentante ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à vicier le déroulement des épreuves de l’examen professionnel, d’autant que Mme A a été admise à passer ces épreuves.
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi : « () Pour prendre sa décision, le jury dispose : / 1. Des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l’entretien technique ou du questionnement à partir de productions). / 2. Du Dossier Professionnel (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle. / 3. Des résultats des évaluations réalisées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d’un parcours de formation. / 4. De l’entretien final. / L’ensemble de ces éléments fonde la décision du jury pour la délivrance du titre. »
6. En l’espèce, l’administration produit un dossier technique contenant les grilles d’évaluation des épreuves de mise en situation professionnelle, d’entretien technique et d’entretien final de Mme A. Ce dossier contient également une grille spécifique d’évaluation de l’entretien final et le livret d’évaluations passées en cours de formation. Ainsi, alors que le jury a eu accès à ce dossier d’évaluation de la candidate, Mme A ne peut sérieusement se prévaloir de ce que le jury aurait méconnu, pour procéder à son évaluation, les dispositions précitées de l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2015 en ne prenant pas en compte son expérience professionnelle et les résultats qu’elle avait obtenus en cours de formation.
7. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’organisation des épreuves doit être écarté en toutes ses branches.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par Mme A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. C, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BRUN
Le président,
M. C Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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