Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 12 nov. 2025, n° 2514390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 octobre et le 5 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de rétablir à son bénéfice le versement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un entretien afin d’établir sa vulnérabilité ; – dès lors que sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale, l’Office français de l’immigration et de l’intégration était tenu de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendu au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. B…, absent, et substituant Me Jaslet ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 10h40.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né en 1989, est entré en France le 30 octobre 2022 pour y demander l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure Dublin le 20 février 2023. Par une décision du même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été accordé. En exécution d’un arrêté du 17 avril 2023 de la préfète du Grand-Est, il a fait l’objet d’un transfert vers les autorités belges chargées de l’examen de sa demande d’asile. M. B… est à nouveau entré sur le territoire français le 8 mai 2023 et a présenté une nouvelle demande d’asile enregistrée par les services de la préfecture de l’Essonne le 2 avril 2025 en procédure Dublin. Par une décision du 29 avril 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à son bénéfice. Le 22 juillet 2025, la demande d’asile du requérant a été enregistrée en procédure normale. Par un courrier électronique en date du 3 août 2025, M. B… a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à son bénéfice. Sa demande a été implicitement rejetée par une décision née le 3 octobre 2025 dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de l’article D. 551-20 de ce code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; / (…) 3° En cas de fraude ».
5. D’autre part, lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
6. En l’espèce, il est constant que M. B…, dont la première demande d’asile a été enregistrée auprès de la préfecture de l’Essonne le 20 février 2023 en procédure dite Dublin et qui a été effectivement transféré à destination de la Belgique, Etat-membre responsable de l’examen de sa demande, est revenu en France et a, le 2 avril 2025, présenté une deuxième demande d’admission à l’asile enregistrée également en procédure Dublin, puis une troisième demande d’asile, enregistrée le 22 juillet 2025 en procédure normale. Dans ces conditions, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil, par sa décision du 3 octobre 2025, ne pouvait pas légalement lui refuser le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeur d’asile. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration procède, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit, au rétablissement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile au bénéfice de M. B…, et lui verse rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter de l’arrêt des versements. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jaslet, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me de Sèze d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 3 octobre 2025 du directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rejetant la demande de rétablissement du versement des conditions matérielles d’accueil présentée par M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement de procéder au rétablissement des conditions matérielles du demandeur d’asile de M. B… et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter de l’arrêt des versements.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Jaslet, avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administration et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Jaslet et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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