Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2301150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme C A B, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail et, à titre subsidiaire, de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce denier ayant renoncé à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
— viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise (RDC) née en 1977, est, selon ses déclarations, entrée le 26 juin 2021 en France où elle a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée le 29 octobre 2021 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 13 avril 2022. Par un arrêté du 2 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne l’a obligée à quitter le territoire et fixé le pays de renvoi. Le 30 août 2022, la requérante a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé. Par une décision du 24 février 2023 dont elle demande l’annulation, la préfète de la Haute-Vienne lui a opposé un refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). »
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 21 novembre 2022, le collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration a estimé que si l’état de santé de Mme A B nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme A B, qui a levé le secret médical, produit trois certificats médicaux datés du 16 décembre 2021 et des 11 juillet et 2 septembre 2022 établis par un médecin généraliste, qui indiquent qu’elle souffre d’un état de stress post-traumatique compliqué d’un syndrome anxio-dépressif majeur qui semblerait être la conséquence de violences psychiques, physiques et sexuelles subies en raison de son refus d’un mariage arrangé de la part de son père au Congo. Ces certificats présentent de manière détaillée le traitement médicamenteux qu’elle suit, ainsi que son suivi psychothérapeutique et évoquent un risque de passage à l’acte en raison d’idées suicidaires, en lien avec les violences qu’elle dit avoir subies dans son pays. Toutefois, ils ne précisent pas la nature du suivi psychologique ou psychiatrique dont elle ferait l’objet ni sa fréquence, ni l’impossibilité pour la requérante de suivre un traitement analogue sur place et ne suffisent dès lors pas à démontrer que le retour de l’intéressée dans son pays serait susceptible d’engendrer une dégradation de son état de santé, de nature à constituer une menace pour sa vie. Par ailleurs, si elle produit également une attestation médicale du 12 juillet 2022 rédigée par trois neuropsychiatres de l’université de Kinshasa attestant, sans l’avoir examinée au préalable, que les trois médicaments qu’elle prend dans le cadre du traitement de sa maladie sont indisponibles sur place, comme le précisent les laboratoires commercialisant deux d’entre eux, toutefois, d’après le répertoire des produits pharmaceutiques enregistrés et autorisés par la direction de la pharmacie et du médicament en République démocratique du Congo, produit par le préfet en défense, ces molécules ou leurs équivalents sont bien disponibles dans ce pays. Enfin, la production d’un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés à caractère général, daté du 28 février 2022 faisant état de l’accès difficile à la santé en République démocratique du Congo ne permet pas d’établir que la requérante ne pourrait pas personnellement y bénéficier de la prise en charge que requiert son état psychique. Ainsi, l’ensemble de ces documents n’est pas de nature à infirmer l’avis du collège de médecins quant à l’absence de conséquence d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins et d’un risque de passage à l’acte. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui refusant la délivrance du titre sollicité.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (). »
5. Mme A B réside en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, son état de santé ne nécessite pas son maintien sur le territoire national. Par ailleurs, l’intéressée, qui ne justifie d’aucune attache en France, n’est pas dépourvue de liens personnels et familiaux en République démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans et où résident ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A B, la préfète de la Haute-Vienne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc, par suite, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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