Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 23 mai 2025, n° 2108732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2021 et 5 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le maire de Pornichet a refusé de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail pour maladie postérieurs au 27 janvier 2020 qui lui ont été prescrits, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 7 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pornichet de reconnaître que ses nouveaux arrêts de travail sont imputables à une maladie professionnelle et d’en tirer toutes conséquences sur sa situation administrative, en lui versant, à compter du 27 janvier 2020, la part du traitement et les indemnités qu’il n’a pas perçues.
Il soutient que :
— il continue de souffrir de douleurs en lien avec la hernie discale reconnue comme imputable au service et est médicalement pris en charge à ce titre ;
— la commune de Pornichet a commis des fautes qui sont à l’origine de l’aggravation de sa pathologie, contractée quand il travaillait comme conducteur d’engins.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la commune de Pornichet, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
— les observations de Me Desgrée, avocat de la commune de Pornichet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique principal territorial de 1ère classe au sein de la commune de Pornichet, a sollicité dans le courant du mois de mars 2020 le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service relatif à une pathologie lombaire diagnostiquée le 8 septembre 2018. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le maire de Pornichet a reconnu que la lombosciatique par hernie discale L2-L3 gauche dont souffrait M. B était imputable au service et a placé l’intéressé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 8 septembre 2018 au 24 août 2019, date de guérison de la pathologie d’après l’avis du 22 octobre 2020 de la commission de réforme. Par un courrier du 5 novembre 2020, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, en tant qu’il fixait le terme du CITIS à la date du 24 août 2019 et a sollicité une nouvelle expertise médicale. Le 27 mai 2021, après réalisation d’une nouvelle expertise, la commission de réforme a confirmé son avis du 22 octobre 2020. Par la décision du 7 juin 2021, le maire de Pornichet s’est approprié l’avis de la commission de réforme et a confirmé le placement de M. B en CITIS du 8 septembre 2018 au 24 août 2019. Par un courrier du 10 juillet 2021, M. B a formé contre la décision du 7 juin 2021 un recours gracieux qui a été rejeté le 24 août 2021. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2021 du maire de Pornichet, et celle du 24 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation, à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. D’autre part, l’article 15 du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale a prévu les dispositions transitoires suivantes : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. () ». Les congés de maladie et soins en litige sont postérieurs au 24 août 2019 et, partant, portent sur une période postérieure à l’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, de sorte que leurs modalités de prise en charge sont régies par ces dispositions.
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / () / IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. () ». / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de M. B pour maladie à compter du 25 août 2019, le maire de Pornichet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé était à cette date guéri de la lombosciatique par hernie discale L2-L3 reconnue comme imputable au service et que les arrêts de travail et soins postérieurs à cette date étaient en lien avec une pathologie distincte, évoluant pour son propre compte. Ce faisant, l’administration s’est approprié l’avis du 27 mai 2021 de la commission de réforme, qui a confirmé son premier avis du 22 octobre 2020, par lequel la commission avait fait siennes les conclusions du premier médecin expert, spécialisé en rhumatologie, qui a estimé, sur le fondement des résultats d’un scanner lombaire du 24 août 2019 et d’une imagerie à résonnance magnétique (IRM) du 31 décembre 2019, ainsi que des conclusions du médecin neurologue ayant préconisé la réalisation de cette IRM, que la pathologie reconnue imputable au service était guérie depuis le 24 août 2019 au plus tard et que les douleurs postérieures à cette date étaient imputables à une lombarthrose pluri-étagée, pathologie dégénérative évoluant pour son propre compte.
5. Pour contester le refus de reconnaissance d’imputabilité au service qui lui a été opposé pour la période postérieure au 24 août 2019, le requérant soutient qu’il continue de souffrir de douleurs à la cuisse gauche, pour lesquelles il est médicalement suivi, ainsi que le confirment les conclusions du second expert mandaté, médecin généraliste, lequel a conclu à une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, correspondant au tableau 98 des maladies professionnelles, à prendre en charge à partir du 27 janvier 2020. Toutefois, cet expert, au demeurant non spécialiste en rhumatologie, n’explique pas comment la hernie de M. B ne peut être regardée comme guérie alors qu’elle n’apparaît plus dans les résultats du scanner et de l’IRM susmentionnés. En outre, les conclusions de ce médecin généraliste se fondent, en premier lieu, sur le faible délai observé entre la date de guérison supposée de la hernie et l’amyotrophie quadricipitale gauche et l’hypoesthésie présentées par le requérant dans le territoire L3 gauche, en deuxième lieu sur la bonne corrélation radioclinique entre la hernie et les séquelles neurologiques, à savoir la persistance d’un rétrécissement canalaire L2-L3 et en troisième lieu sur la concordance entre les douleurs dont fait état M. B et la localisation de la hernie reconnue comme maladie professionnelle. Ainsi, le raisonnement suivi pas l’expert, reposant sur un délai jugé trop court entre la guérison de la hernie et la survenance d’autres complications, et des corrélations qui n’établissent pas de relation de causalité, sont insuffisants pour établir un lien direct et certain entre les douleurs à la cuisse gauche à l’origine de l’arrêt de travail du 27 janvier 2020 et la lombosciatique sur hernie discale diagnostiquée le 8 septembre 2018, dans la mesure où cette pathologie a été considérée, sur la base d’un examen clinique, d’un scanner puis d’une IRM, comme guérie au plus tard le 24 août 2019 et où les douleurs dont M. B est resté affecté sont attribuées à un rétrécissement canalaire dégénératif évoluant pour son propre compte. Ce second rapport n’est donc pas de nature à remettre utilement en cause les conclusions rendues par le premier expert. En outre, le requérant ne soutient pas que le rétrécissement canalaire dont il est affecté serait imputable au service, la commune de Pornichet faisant valoir, sans être contredite sur ce point, qu’il s’agit d’un phénomène arthritique dégénératif résultant du seul vieillissement de M. B. Si celui-ci se prévaut également de deux rapports du médecin algologue qui le suit et qui évoque des douleurs séquellaires de la hernie diagnostiquée en 2018, le degré de précision de ces deux rapports est insuffisant pour établir que les douleurs ayant entraîné un arrêt de travail et des soins après le 24 août 2019 sont en lien avec la hernie reconnue imputable au service. Enfin, si M. B fait valoir que la commune de Pornichet a commis des fautes en n’adaptant pas son poste de travail à son état de santé, cette argumentation du requérant, qui ne tend pas à établir que le rétrécissement canalaire à l’origine de ses douleurs serait par lui-même imputable au service, indépendamment de la hernie dont la guérison a été constatée au mois d’août 2019, est sans incidence sur la reconnaissance, ou non, de l’imputabilité au service des arrêts de travail et soins prescrits après le 24 août 2019. Ainsi, en l’absence de démonstration du requérant tendant à établir l’absence de pathologie indépendante, et compte tenu du contenu du rapport du premier médecin expert, des deux avis de la commission de réforme et de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 7 juin 2021 par laquelle le maire de Pornichet a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail pour maladie postérieurs au 27 janvier 2020 est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par la commune de Pornichet sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pornichet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Pornichet.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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