Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 17 nov. 2025, n° 2314101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2314101 les 15 juin 2023, 11 mars et 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du 8, rue Campagne Première, Mme A… F… et M. B… D…, représentés par Me Francelle, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel la maire de Paris a délivré à M. G… un permis de construire pour la surélévation et l’extension en sous-sol d’une maison sur cour située au 6 bis – 6 ter, rue Campagne Première, à Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de M. G… une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt pour agir et qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il a été pris au regard d’un dossier incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-14 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît le point UG 7.1 de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il méconnaît le point UG 8.1 de l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il méconnaît les points UG 10.3 et UG 10.4 de l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il méconnaît l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, M. H… G…, représenté par Me Jacques Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge syndicat des copropriétaires du 8, rue Campagne Première et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire, présenté par le syndicat des copropriétaires du 8, rue Campagne Première et autres a été enregistré le 22 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2316551 les 13 juillet 2023 et 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du 6 bis, rue Campagne Première, représenté par Me Roy-Thermes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel la maire de Paris a délivré à M. G… un permis de construire pour la surélévation et l’extension en sous-sol d’une maison sur cour située au 6 bis – 6 ter, rue Campagne Première, à Paris, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt pour agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il a été pris au regard d’un dossier incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît le point UG 3.1 de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il méconnaît le point UG 4.3 de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il méconnaît le point UG 7.1 de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il méconnaît le point UG 10.3 de l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il méconnaît l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il méconnaît le point UG 13.1.2 de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il méconnaît le point UG 15.2 de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, M. H… G…, représenté par Me Jacques Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de syndicat des copropriétaires du 6 bis, rue Campagne Première et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Mathieu, représentant M. G….
Considérant ce qui suit :
Le 18 octobre 2021, M. H… G… a déposé une demande de permis de construire pour la surélévation et l’extension en sous-sol d’une maison sur cour située au 6 bis -6 ter, rue Campagne Première, dans le 14ème arrondissement de Paris. Par un premier arrêté en date du 11 août 2022 la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. Par un second arrêté en date du 17 avril 2025, la maire de Paris a délivré un permis de construire modificatif. Le syndicat des copropriétaires du 8, rue Campagne Première et autres, d’une part, et le syndicat des copropriétaires du 6 bis, rue Campagne Première, d’autre part, demandent l’annulation du seul permis initial en date du 11 août 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes du syndicat des copropriétaires du 8, rue Campagne Première et autres et du syndicat des copropriétaires du 6 bis, rue Campagne Première sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice d’incompétence :
Aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la ville de Paris et aux responsables de services communaux (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué du 11 août 2022 a été signé par Mme C… E…, adjointe au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, chargée de la coordination technique, qui, par un arrêté du 25 avril 2022, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 29 avril suivant, a reçu délégation de signature à effet de signer notamment les arrêtés, actes, décisions et correspondances concernant les permis de démolir. Cet arrêté a été régulièrement transmis au représentant de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G… a sollicité, le 27 octobre 2024, la délivrance d’un permis de construire modificatif, qui lui a été accordé par un arrêté du 17 avril 2025 qui n’est pas contesté, pour la modification de la surélévation initialement projetée en toiture à pente et de l’aspect extérieur. A cet égard, il résulte notamment des pièces du dossier de demande du permis de construire modificatif que la hauteur du projet ainsi que le coloris des façades ont été modifiés et que la création d’une toiture-terrasse initialement envisagée a été remplacée par une toiture en pente. Dans ces conditions, le projet architectural autorisé par le permis de construire attaqué ayant été modifié, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de ce permis ne comporterait pas les documents relatifs à ce projet, doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, le dossier de demande comporte, d’une part, diverses photographies faisant apparaître les constructions avoisinantes ainsi que des projections graphiques qui permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement bâti et, d’autre part, et alors que le projet prévoit de surélever une maison individuelle tout en conservant les façades existantes, des plans d’élévation, notamment de la façade Est, avant et après travaux.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8, le projet attaqué a fait l’objet d’un permis de construire modificatif en date du 17 avril 2025 dont la légalité n’est nullement contestée. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que la notice jointe au dossier de demande de permis modificatif, qui a par ailleurs fait l’objet d’un nouvel avis de l’architecte des Bâtiments de France, précise les matériaux utilisés pour le projet et les modalités d’exécution des travaux, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard des dispositions précédemment citées ne peut qu’être écarté. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au dossier de demande initial mentionne les matériaux utilisés et que ledit dossier comportait différents documents graphiques permettant d’apprécier l’impact des modalités d’exécution des travaux dans l’environnement du projet, ainsi que l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France en date du 27 décembre 2021.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du point UG 3.1 de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
Aux termes du 1° du point UG 3.1 de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public : « Les constructions neuves doivent être aménagées de manière à permettre l’accès des bâtiments aux personnes à mobilité réduite. / A l’occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leurs accès piétons doivent tendre vers cet objectif. ».
En se bornant à soutenir que les conditions d’accès des piétons ne seraient pas aménagées et qu’il n’est pas démontré que les accès sont adaptés aux personnes à mobilité réduite alors que le projet porte sur la surélévation d’une maison existante, et ne modifie au demeurant pas les conditions d’accès à cette maison desservie par une voie interne ni a fortiori au terrain d’assiette du projet, le syndicat des copropriétaires du 6 bis, rue Campagne Première n’établit pas que les dispositions de l’article UG.3 ont été méconnues.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du point UG 4.3 de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
Aux termes du point UG 4.3 de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1° Eaux usées : / Toute construction générant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau d’assainissement de la Ville de Paris par un branchement particulier exécuté conformément aux prescriptions du règlement d’assainissement de Paris (…) / 2° Eaux d’exhaure : / Conformément à l’article R.1331-2 du Code de la santé publique, le rejet de ces eaux au réseau d’assainissement est interdit, sauf exception ou dérogation définie par le règlement d’assainissement de Paris. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur la surélévation d’une maison individuelle existante située au sein d’un lot de copropriété comportant un atelier et un immeuble R+7, dans le 14ème arrondissement de Paris, et dont il n’est pas contesté qu’elle est desservie par les réseaux d’équipements publics. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît le 1° du point UG 4.3 de l’article UG 4, doit être écarté.
D’autre part, en se bornant à soutenir que la création d’un sous-sol en lieu et place d’un vide sanitaire aurait pour effet de créer des eaux d’exhaures qui seraient ensuite reversées dans le réseau d’assainissement alors qu’il résulte de la notice architecturale jointe au dossier de demande que le projet ne prévoit pas de modifier le réseau existant, et notamment pas de procéder à de nouveaux branchements au réseau d’assainissement, le syndicat des copropriétaires du 6 bis, rue Campagne Première n’établit pas que les dispositions du 2° du point UG 4.3 de l’article UG 4 ont été méconnues.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du point UG 7.1 de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
Aux termes du point UG 7.1 de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Nonobstant les dispositions du présent article UG. 7 et de l’article UG. 10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant. (…) / 2°- Façade ou partie de façade comportant des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales : / Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E comporte des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres (sauf s’il est fait application des dispositions définies à l’article UG.7.2 – Cour commune et servitude contractuelle d’implantation – ou des dispositions énoncées au 2° alinéa de l’article UG.10.2). / 3°- Façade ou partie de façade ne comportant pas de baie constituant une vue : / Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier ne comporte pas de baie constituant une vue, elle peut être implantée en limite séparative. ».
En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit, le projet a fait l’objet d’un permis de construire modificatif modifiant notamment la hauteur du projet. Ainsi, la surélévation initialement envisagée à R+4 ne sera plus qu’à R+3. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires du 8, rue Campagne Première et autres ne peuvent utilement se prévaloir de ce que projet envisagé entrainerait, du fait de sa hauteur, et notamment de son niveau R+4, une perte de lumière pour certains appartements voisins. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que cette perte de lumière résultant du projet de surélévation contesté conduirait à la perte totale d’éclairement d’une pièce d’au moins un desdits appartements.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que le projet ne respecterait pas, à la limite extérieure des terrasses initialement envisagées et supprimées dans le cadre du permis de construire modificatif, les règles de prospect précédemment citées.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans d’élévation du permis de construire modificatif, que la façade Sud du projet ne comportera pas de baies. Dès lors, le syndicat des copropriétaires du 6 bis, rue Campagne Première ne peut utilement se prévaloir de ce que le projet méconnaîtrait, en raison de la présence d’une baie sur cette façade, les dispositions précédemment citées.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
D’une part, aux termes du point VI des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. ».
D’autre part, aux termes du point UG 8.1 de l’article UG 8 du même règlement : « 1°- Façades comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales : / Lorsque des façades ou parties de façade de constructions en vis-à-vis sur un même terrain comportent des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elles doivent être édifiées de telle manière que la distance de l’une d’elles au point le plus proche de l’autre soit au moins égale à 6 mètres. / (…) 2°- Façades comportant des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales : / Lorsque des façades ou parties de façade de constructions en vis-à-vis sur un même terrain comportent des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales, elles doivent être édifiées de telle manière que la distance de l’une d’elles au point le plus proche de l’autre soit au moins égale à 3 mètres. ». Dans les termes dans lesquels elles sont rédigées, qui ne sont pas autrement définis par le lexique du règlement du plan local d’urbanisme, ces dispositions, relatives à l’isolement des constructions les unes par rapport aux autres, s’appliquent uniquement à des bâtiments ayant des façades en vis-à-vis comportant l’une et l’autre des baies. Elles ne sauraient être interprétées comme applicables à deux bâtiments jointifs perpendiculaires, alors même qu’ils auraient des vues l’un sur l’autre.
En l’espèce, si les requérants se prévalent de ce que la façade Nord du projet, qui comporte une porte vitrée en RDC permettant d’accéder à une courette privative ainsi qu’une baie située en R+1 dont le point le plus bas se situe en deçà du niveau d’emprise de la façade en vis-à-vis, à savoir la façade Sud d’un atelier R+0 situé également sur le terrain d’assiette du projet, est implantée à moins de 2 mètres de cette dernière façade, il ressort des pièces du dossier que cette dernière façade ne comporte pas de baie. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précédemment citées. Par suite, et alors par ailleurs que si le permis prévoit la surélévation de la façade Nord et la création de nouvelles baies, ces dernières se situeront au-dessus du niveau du faitage de l’atelier et ne seront, par conséquent, pas en vis-à-vis d’une autre façade, le moyen tiré de ce que la surélévation de la façade Nord conduirait à une aggravation de la non-conformité existante ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des points UG 10.3 et UG 10.4 de l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
D’une part, aux termes du point UG 10.3 de l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « 2°- Gabarit-enveloppe au-delà de la bande E : / Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / a- d’une verticale dont la hauteur H est définie par l’expression H = P + 3,00 + D, dans laquelle / P est le prospect mesuré jusqu’à la limite séparative, / D est la distance, mesurée dans le prolongement du prospect, entre la limite séparative et toute façade comportant une baie d’une construction située sur le fonds voisin (à l’exclusion des jours de souffrance) ; cette distance D n’est prise en compte qu’à concurrence de 6 mètres. / b – d’une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond / Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris au niveau de la surface de nivellement d’îlot en limite séparative, en vis-à-vis de la façade ou partie de façade projetée. / Lorsque la façade ou partie de façade d’une construction projetée n’est pas parallèle à la limite séparative, on peut utiliser une valeur moyenne Pm du prospect mesuré perpendiculairement à la construction, calculée par la moyenne arithmétique du prospect le plus petit et du prospect le plus grand. Cette valeur n’est prise en compte qu’à concurrence des 4/3 du prospect le plus petit. /3°- Adossement en limite séparative au-delà de la bande E : / Au droit d’un bâtiment ou d’un mur de soutènement implanté en limite séparative sur le fonds voisin, la construction à édifier peut excéder le gabarit-enveloppe pour être adossée à ce bâtiment ou à ce mur, dans la limite des héberges voisines existantes : Toutefois, ces héberges peuvent être dépassées : / de 3,50 mètres en hauteur au maximum dans le cas d’héberges de hauteur variable, / au droit de courettes dont la largeur n’excède pas 4 mètres. / Lorsque la construction projetée en adossement présente en limite séparative un retrait partiel visant à prendre en compte les conditions de voisinage, la hauteur résultant des dispositions précédentes peut être maintenue :/ au droit d’un jour ou d’une baie situé en limite du terrain voisin, / au droit d’une courette voisine ouverte en limite séparative. ».
D’autre part, aux termes du 2° du point UG 10.4 de l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris sur le plancher du niveau le plus bas comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales s’éclairant sur la façade du bâtiment en vis-à-vis. / Le gabarit-enveloppe d’une construction ou partie de construction à édifier en vis-à-vis de la façade d’un bâtiment comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales se compose successivement : / a- d’une verticale de hauteur H égale au prospect P mesuré entre les constructions en vis-à-vis augmenté de 4 mètres :/ H = P + 4,00 m / b- d’une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond. / La façade ou partie de façade de la construction à édifier ne peut comporter de baies constituant l’éclairement premier de pièces principales que si le gabarit-enveloppe défini ci-dessus, appliqué au bâtiment en vis-à-vis, qu’il comporte ou non des baies, est respecté. / Lorsque la façade ou partie de façade de la construction projetée n’est pas parallèle à la façade située en vis-à-vis, on peut utiliser une valeur moyenne Pm du prospect mesuré perpendiculairement au bâtiment le plus élevé, calculée par la moyenne arithmétique du prospect le plus petit et du prospect le plus grand. Cette valeur n’est prise en compte qu’à concurrence des 4/3 du prospect le plus petit. ».
Ainsi qu’il a été dit, M. G… a sollicité, le 27 octobre 2024, la délivrance d’un permis de construire modificatif, qui lui a été accordé par un arrêté du 17 avril 2025 pour la modification de la surélévation initialement projetée en toiture à pente et de l’aspect extérieur. Par suite, le gabarit-enveloppe du projet ayant été modifié dans le cadre du permis de construire modificatif, qui n’est pas contesté, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du point UG 11.1 de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
Aux termes de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës. / Les matériaux apparents et les dispositifs permettant d’assurer leur végétalisation en façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. / UG.11.1.1 Constructions existantes : / Les bâtiments en façades se présentent en général sous la forme des différents registres (soubassement, façade, couronnement) qui participent à la composition architecturale en particulier en bordure des voies et des espaces publics ; le marquage de ces registres peut être important, plus faible ou absent suivant les époques et types d’architecture. / (…) Les travaux doivent chercher à restituer l’aspect d’origine ou améliorer la volumétrie de la partie supérieure des constructions. L’adjonction de volumes bâtis (lucarnes, prolongements de façades, vérandas…) ne peut être autorisée que dans la mesure où ils s’intègrent de façon harmonieuse dans la composition d’ensemble. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le projet architectural du projet ayant été sensiblement revu, les requérants ne peuvent utilement contester la méconnaissance, par le permis de construire initial, des dispositions précédemment citées.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du point UG 13.1.2 de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
Aux termes du point UG 13.1.2 de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1°- Dispositions générales : Sur tout terrain dont la profondeur est supérieure à celle de la bande Z, les espaces libres, situés ou non dans la bande Z, doivent présenter une surface au sol au moins égale à 50% de la superficie S correspondant à la partie du terrain située hors de la bande Z. / Le terrain doit comprendre après travaux : / une surface Sa au moins égale à 20% de la superficie S, obligatoirement en pleine terre ; / une surface complémentaire Sb au moins égale à : / – 10% de la superficie S sur les terrains situés dans le Secteur de mise en valeur du végétal, / – 15% de la superficie S sur les terrains situés dans le Secteur de renforcement du végétal. / Cette surface complémentaire doit être réalisée prioritairement en pleine terre. A défaut, elle peut être remplacée par une Surface végétalisée pondérée de même valeur minimale. / une surface végétalisée pondérée supplémentaire Sc au moins égale à 10% de la superficie S (…) / 3°- Travaux conservant la majeure partie du bâti existant : / Les travaux conservant la majeure partie du bâti existant sur un terrain dont l’occupation n’est pas conforme aux dispositions énoncées au § 1° ou 2° ci-avant sont admis à condition : / qu’ils ne diminuent pas la Surface végétalisée pondérée totale calculée sur l’ensemble du terrain avant travaux (Voir calcul indiqué au § 1° ci-avant), / et que les espaces libres après travaux fassent l’objet d’un traitement de qualité ».
En se bornant à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précédemment citées du 1° du point UG 13.1.2 de l’article UG 13 alors que le projet, qui porte sur la surélévation d’une maison existante, conserve la majeure partie du bâti et ne procède à aucune modification des espaces libres du terrain d’assiette, le syndicat des copropriétaires du 6 bis, rue Campagne Première n’établit pas que les dispositions de l’article UG 13 ont été méconnues.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du point UG 15.2 de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
Aux termes du point UG 15.2 de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. / Les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés de préférence à rez-de-chaussée. Dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. / Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent également en cas de réaménagement de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques l’interdisent. ».
En se bornant à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précédemment citées alors que le projet, qui ne procède pas à la réhabilitation des espaces existants, porte sur la surélévation d’une maison existante située au sein d’une copropriété comportement un local de stockage des déchets aménagé en RDC, le syndicat des copropriétaires du 6 bis, rue Campagne Première n’établit pas que les dispositions de l’article UG 15 ont été méconnues.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2022 par lequel la maire de Paris a délivré à M. G… un permis de construire.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris et de M. G…, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que le syndicat des copropriétaires du 8, rue Campagne Première et autres et le syndicat des copropriétaires du 6 bis, rue Campagne Première demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre respectivement à la charge, d’une part, du syndicat des copropriétaires du 8, rue Campagne Première et autres et, d’autre part, du syndicat des copropriétaires du 6 bis, rue Campagne Première, une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. G… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du syndicat des copropriétaires du 8, rue Campagne Première et autres et du syndicat des copropriétaires du 6 bis, rue Campagne Première sont rejetées.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du 8, rue Campagne Première et autres et le syndicat des copropriétaires du 6 bis, rue Campagne Première verseront, respectivement, une somme de 1 800 euros à M. G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 8, rue Campagne Première, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, au syndicat des copropriétaires du 6 bis, rue Campagne Première, à la Ville de Paris et à M. H… G….
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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