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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 févr. 2025, n° 2203480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Dinaka, M. K L, M. R L, M. D Q, Mme P O, M. N O, M. H C, Mme S C, M. A B et Mme J B née E, représentés par Me Meulien, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le maire de Cuers ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile afin de créer un relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain cadastré section A n° 549 et 550, situé 2224 chemin des Veys sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cuers une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir et leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’une erreur matérielle quant à l’identité du déclarant ;
— il viole le principe de précaution prévu à l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
— il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles A-1 et A-2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnaît le point 5.2.1 de l’article A-5 du même règlement ;
— le projet porte atteinte au caractère de la zone A où son implantation n’est pas techniquement nécessaire ;
— l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit la mutualisation des installations radioélectriques sous réserve de faisabilité technique ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ainsi que « l’annexe 3 du PLU » concernant la desserte et l’accès au projet ;
— il méconnaît les mêmes articles et la même annexe concernant la desserte incendie du projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou infondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Cuers qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 10 janvier 2025, les parties ont été invitées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le vice affectant la légalité de l’arrêté attaqué, tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 de ce code du fait de l’absence de point d’eau incendie permettant d’assurer la défense du projet contre le risque d’incendie.
Par des observations enregistrées le 23 janvier 2025, la SAS Free Mobile persiste dans ses conclusions principales et conclut subsidiairement à ce que le tribunal surseoie à statuer en fixant les modalités de régularisation ainsi qu’un délai minimal de trois mois à cette fin.
Elle soutient que le vice précité n’est pas établi.
Des observations enregistrées le 31 janvier 2025 pour la SAS Free Mobile n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment la Charte de l’environnement de 2004 à laquelle se réfère son Préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Free Mobile a déposé le 3 août 2022 une déclaration préalable afin de créer un relais de radiotéléphonie mobile composé d’un pylône support d’antennes et de paraboles, d’une zone technique grillagée et d’une dalle béton, sur un tènement constitué des parcelles cadastrées section A n° 549 et 550, d’une superficie totale de 40 049 m², situé 2224 chemin des Veys au lieu-dit Les Veys sur le territoire de la commune de Cuers et classé en zone A du PLU, et non en zone N comme indiqué par erreur sur l’arrêté attaqué. Après s’être initialement opposé à cette déclaration le 31 août 2022, le maire de Cuers, saisi par la déclarante d’un recours gracieux reçu le 5 octobre 2022, a délivré à cette dernière un arrêté de non-opposition le 12 octobre suivant. La SCI Dinaka et autres demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ». L’article L. 2131-2 de ce code précise que : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / () 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. I G, adjoint au maire de Cuers, qui avait reçu de ce dernier, par un arrêté du 12 avril 2021, délégation de fonctions et de signature dans le domaine de l’urbanisme l’autorisant notamment à signer les décisions relatives à « la délivrance des autorisations d’urbanisme en matière du droit des sols ». Cet arrêté de délégation habilitait M. G à signer les arrêtés de non-opposition à déclaration préalable. Le maire de Cuers y a apposé une mention revêtue de sa signature certifiant sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte dont il a précisé qu’il avait été reçu par le représentant de l’Etat le 12 avril 2021. Dès lors, cette délégation de fonctions et de signature était exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ce dernier arrêté manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise () sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté ». Selon l’article A. 424-2 de ce code : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : / () b) Vise () la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom () du demandeur () ».
5. La circonstance que l’arrêté attaqué mentionne comme demandeur non seulement la SAS Free Mobile mais aussi M. M F qui n’est qu’usufruitier du terrain d’assiette du projet est une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
7. Les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. S’il appartient, dès lors, à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.
8. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que des éléments circonstanciés seraient de nature, en l’état des connaissances scientifiques, à établir l’existence d’un risque pouvant résulter pour le public de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de téléphonie mobile et justifiant que le maire de Cuers s’oppose à la déclaration préalable en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe de précaution doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies () ».
10. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Une autorisation d’urbanisme doit être refusée lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
11. Si les requérants soutiennent, d’une part, que le projet nécessite une extension du réseau public de distribution d’électricité sur une longueur de 190 mètres ainsi que l’éventuelle création d’un poste de distribution publique et, d’autre part, que la société Enedis, gestionnaire du réseau, aurait émis sur le projet un avis assorti de prescriptions, ils ne produisent aucun élément à l’appui de leurs allégations. Il ressort au contraire du plan de situation DP1 joint au dossier de déclaration préalable que si le raccordement électrique du projet nécessite effectivement la réalisation d’une tranchée de 190 mètres de long jusqu’à un point de livraison (PDL) à installer en bordure de la parcelle cadastrée A 549, ces travaux sont intégralement situés sur le terrain d’assiette du projet qui est un terrain privé, et non sur le domaine public. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette tranchée et ce PDL aient vocation à desservir d’autres parcelles. Ces travaux s’analysent donc en un simple raccordement privé et non en une extension ou un renforcement de la capacité du réseau public. Au surplus, la lettre du 20 décembre 2022 adressée par la société Enedis à la SAS Free Mobile indique que le financement de ces travaux incombera à cette dernière, ce qui confirme leur caractère privé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité du réseau public de distribution d’électricité seraient nécessaires à la desserte de la construction projetée. Dès lors, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article A-1 du règlement du PLU de Cuers, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « 1.1 – Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A-2 () ». Selon cet article A-2 : « 2.1 – Dans la zone A, peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après sous réserves de conditions particulières : / () 2.1.4 – À condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : les constructions et installations strictement nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, ainsi que les affouillements et exhaussements de sol qui leurs sont nécessaires () ».
13. En outre, le préambule du règlement de la zone A de ce PLU dispose : « Caractère de la zone A / La zone A correspond aux espaces de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles () ».
14. Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît les articles A-1 et A-2 du règlement du PLU de Cuers, sans citer précisément les dispositions applicables aux relais de radiotéléphonie mobile qu’ils entendent invoquer. Dès lors, le moyen est dépourvu de précisions suffisantes en droit pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
15. En tout état de cause, il n’est pas contesté que le projet de relais de radiotéléphonie mobile de la SAS Free Mobile constitue une construction ou installation strictement nécessaire à des équipements collectifs ou à des services publics, au sens des dispositions précitées du point 2.1.4 de l’article A-2 du règlement du PLU. En outre, eu égard notamment à la faible surface occupée par le projet (zone technique de 20 m² incluant une emprise au sol des équipements de 10 m²) par rapport à la superficie du terrain d’assiette du projet (plus de 4 hectares), il n’est pas établi que le projet serait incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain où il est implanté, activité dont les requérants ne précisent d’ailleurs pas la nature. Enfin, pour apprécier le respect de la condition prévue par ces dispositions tenant à ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en limite Nord de la zone agricole du vallon des Veys où alternent parcelles cultivées, espaces boisés, constructions agricoles et habitat diffus. Il n’est pas démontré que cette zone présenterait par elle-même un intérêt paysager particulier, alors que le caractère de la zone A est défini par le préambule précité de son règlement comme reposant sur son potentiel agricole et non sur sa valeur paysagère. Si cette zone est flanquée au Nord et au Sud par des collines boisées classées en zone N, culminant côté Nord par les « Barres de Cuers » classées en secteurs Np1 et Np2 qui sont définies par le règlement de la zone N comme « l’unité paysagère des barres de Cuers », le terrain d’assiette du projet est situé dans le vallon agricole où la visibilité est moins sensible. Dans ce contexte, le projet consiste à élever un pylône support d’antennes et de paraboles d’une hauteur de 24 mètres en haut du dernier support (« hauteur support » sur les plans) et de 27 mètres en incluant l’antenne prévue à son sommet (« hauteur sommitale »), à l’intérieur d’une zone technique au sol clôturée par un grillage vert d’une hauteur de 2 mètres. Toutefois, ce pylône est de type « treillis » qui offre une relative transparence par rapport à la végétation environnante, en particulier la colline boisée située immédiatement au Nord. De plus, l’ensemble du pylone et de ses équipements aériens seront peints en couleur vert olive de finition mate afin de contribuer à leur intégration visuelle dans le paysage boisé, et la zone technique sera végétalisée sur deux côtés par des buissons. Au regard notamment des trois photomontages d’insertion joints au dossier de déclaration préalable, dont il n’est pas établi qu’ils ne seraient pas « conformes » ni « à l’échelle » contrairement aux allégations non justifiées des requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dès lors, les travaux déclarés entrent dans le champ des dispositions du point 2.1.4 de l’article A-2 du règlement du PLU, dont ils remplissent l’ensemble des conditions. Le moyen tiré de la violation de la combinaison des articles A-1 et A-2 doit ainsi être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes du point 5.2.1 de l’article A-5 du règlement du PLU de Cuers : « En fonction des caractéristiques locales, l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords devront contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant () ».
17. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en raison de l’absence d’insertion harmonieuse du projet dans son environnement doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15.
18. En septième lieu, si les requérants soutiennent que l’implantation d’une antenne-relais en zone A ne peut être autorisée que si le pétitionnaire démontre la nécessité technique de son implantation et sans porter atteinte au caractère de la zone, ils ne précisent pas quelles dispositions du règlement du PLU de Cuers exigeraient cette double condition. Dès lors, le moyen est dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, la nécessité technique de l’implantation du projet dans la zone A des Veys est suffisamment justifiée par le document intitulé « choix de la zone d’implantation » et « choix du lieu d’implantation » joint au dossier de déclaration préalable, qui justifie une telle implantation par la nécessité d’assurer la couverture du réseau de radiotéléphonie mobile sur le secteur en cause qui en est actuellement dépourvu dès lors qu’il ne comporte pas d’antenne-relais et que les antennes les plus proches ne permettent pas d’assurer une telle couverture. Les éléments produits sur ce point par les requérants ne démontrent pas le contraire. Par ailleurs, aucune disposition n’imposant de justifier de l’implantation du projet à l’échelle de chaque parcelle, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le choix de la parcelle cadastrée A 549 ne serait pas justifié, ni que d’autres terrains auraient été plus adaptés. Enfin, l’absence d’atteinte au caractère de la zone A résulte de ce qui a été dit au point 15.
19. En huitième lieu, les requérants soutiennent que l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit la mutualisation des installations radioélectriques sous réserve de faisabilité technique. A supposer que les requérants entendent soulever la violation de ces dispositions, le moyen est inopérant en vertu du principe d’indépendance des législations, l’arrêté attaqué ayant pour seul objet de vérifier le respect des règles d’urbanisme et non de celles du code des postes et des communications électroniques, qui ne lui sont pas opposables.
20. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « () les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 () ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme () ».
21. Selon l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
22. La SCI Dinaka et autres soutiennent que le dossier de déclaration préalable ne traite pas des conditions de desserte et d’accès, en méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ainsi que de l’annexe 3 du règlement du PLU.
23. D’abord, les requérants n’indiquent pas les dispositions de l’annexe 3 du règlement du PLU dont ils entendent invoquer la violation. Par suite, cette branche du moyen est imprécise.
24. Ensuite, la commune de Cuers étant dotée d’un PLU, l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme n’est pas opposable à l’arrêté attaqué, en application de l’article R. 111-1 précité. Cette branche du moyen est donc inopérante.
25. Enfin, il ressort des plans de la déclaration préalable que le terrain d’assiette du projet est directement desservi par le chemin rural des Veys, depuis lequel le projet est accessible en franchissant un portail existant puis en empruntant un chemin de terre également existant qui traverse un champ. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le dossier ne fournirait aucune indication sur les modalités de desserte et d’accès. Ils n’apportent pas davantage d’éléments de nature à démontrer que cette voie de desserte ou ces conditions d’accès seraient insuffisantes ou inadaptées à la nature et à l’importance du projet. Il ressort en outre de la consultation des données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet « geoportail.gouv.fr » que le chemin de terre existant qui traverse le terrain d’assiette pour accéder au projet présente une largeur d’environ 3 mètres ainsi que des bas-côtés carrossables compte tenu du caractère agricole du terrain. Celui-ci ne supporte qu’une seule maison à usage d’habitation et les flux supplémentaires de véhicules seront nécessairement limités eu égard à la nature du projet. Dans ces conditions, l’existence d’un risque pour la sécurité publique du fait des modalités de desserte et d’accès au projet n’est pas établie. Dès lors, l’arrêté litigieux ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sur ce point.
26. En dernier lieu, la SCI Dinaka et autres soutiennent que la gestion du risque d’incendie n’a pas été prise en compte, en violation des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme et des dispositions de l’annexe 3 du règlement du PLU applicables en zone A.
27. Si les dispositions de l’annexe 3 du règlement du PLU invoquées par les requérants prévoient qu'« une étude au cas par cas sera nécessaire afin de déterminer la compatibilité du projet envisagé avec ces règles de sécurité (emplacement sur le terrain, accès, point d’eau) et les dispositions constructives figurants en annexe pourront être demandées pour certaines constructions », le contenu du dossier de déclaration préalable étant limitativement fixé par les dispositions du code de l’urbanisme, la circonstance que la SAS Free Mobile n’a pas produit l’étude au cas par cas mentionnée par ces dispositions ne saurait, à elle seule, entacher d’illégalité l’arrêté attaqué. En tout état de cause, l’annexe 3 du règlement du PLU, qui se borne selon son intitulé à faire état des « recommandations du service départemental d’incendie et de secours du Var », n’a pas de portée réglementaire. Cette branche du moyen est donc inopérante.
28. L’article R. 111-5 du code de l’urbanisme n’est pas applicable en l’espèce, ainsi qu’il a été dit. Au demeurant, pour les motifs exposés au point 25, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir l’insuffisance de la voie de desserte ou des conditions d’accès au projet, y compris pour les engins de lutte contre l’incendie.
29. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé au contact direct d’un vaste massif boisé dominé par les Barres de Cuers, classé par le PLU en zone naturelle et dont les défendeurs ne contestent pas qu’il est particulièrement exposé au risque d’incendie, la SAS Free Mobile reconnaissant d’ailleurs que l’ensemble du territoire communal est « fortement concerné » par ce risque. Ni la commune de Cuers, ni la SAS Free Mobile ne démontrent qu’il existerait un point d’eau incendie d’un débit suffisant à proximité du projet et permettant d’assurer sa défense, alors que la distance à parcourir sur le terrain d’assiette entre le projet et la voie de desserte (chemin rural des Veys) est déjà elle-même supérieure à 350 mètres. Si la société soutient que l’alimentation en eau peut être assurée à partir de « bassins, piscines et réservoirs » situés sur les parcelles voisines, elle se borne à repérer deux piscines sur les parcelles cadastrées A 545 et 556 sans apporter aucun élément de nature à démontrer qu’elles constitueraient des points d’eau exploitables en permanence par les sapeurs-pompiers au regard de leur distance, de leur débit et de leurs conditions d’accessibilité, ni qu’elles auraient été répertoriées dans la base de données Remocra du service d’incendie et de secours du Var. Il en va de même des deux puits et du forage muni d’une pompe dont la SAS Free Mobile allègue l’existence sur le terrain d’assiette du projet. Ce dernier ne prévoit aucun aménagement d’un point d’eau incendie sur le terrain lui-même ni, de manière générale, aucune mesure de protection contre le risque d’incendie, tandis que l’arrêté attaqué n’est assorti d’aucune prescription spéciale. Cette absence fait obstacle, en cas de sinistre, à ce que les sapeurs-pompiers, même parvenus sur place, puissent lutter contre le feu. Dès lors, le projet n’est pas défendu contre le risque d’incendie. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que les feux d’antennes-relais sont relativement courants du fait notamment du risque de dysfonctionnement électrique, avec 70 incendies d’antennes-relais recensés en France de mai à novembre 2020 selon le document intitulé « Partage d’expérience / Feu sur des installations d’antennes-relais » établi le 17 novembre 2020 par le service départemental d’incendie et de secours de Haute-Garonne, cité par les requérants, non contredit en défense et librement consultable sur internet. Si la SAS Free Mobile affirme qu’un relais de radiotéléphonie mobile n’accroît pas ce risque, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, compte tenu à la fois de la situation du projet en lisière d’un massif boisé, de son exposition particulière au risque d’incendie, de l’absence de point d’eau permettant d’assurer la défense du projet et de la nature de celui-ci, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Cuers a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ne s’opposant pas à la déclaration préalable en litige, sans prévoir aucune prescription spéciale de nature à garantir la sécurité contre le risque d’incendie.
Sur la portée du vice retenu :
30. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées () contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
31. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
32. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué est entaché d’un seul vice tenant à l’atteinte que le projet est de nature à porter à la sécurité publique en l’absence de moyens de défense suffisants contre le risque d’incendie, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce vice est susceptible d’être régularisé par la création d’un point d’eau incendie à proximité du projet, dont les modalités auront été préalablement validées par le service départemental d’incendie et de secours du Var. Dès lors, il y a lieu, en application de l’article L. 600-5-1 de ce code, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Dinaka et autres pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune de Cuers et à la SAS Free Mobile pour notifier au tribunal une mesure de régularisation de ce vice.
33. Par conséquent, il y a lieu de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Dinaka et autres pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune de Cuers et à la SAS Free Mobile pour notifier au tribunal une mesure de régularisation du vice affectant la légalité de l’arrêté du 12 octobre 2022, résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait de l’absence de moyens de défense suffisants contre le risque d’incendie.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Dinaka, à M. K L, à M. R L, à M. D Q, à Mme P O, à M. N O, à M. H C, à Mme S C, à M. A B, à Mme J B née E, à la commune de Cuers et à la SAS Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
Le président,
Signé
D. SABROUX
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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