Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juil. 2025, n° 2507006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. C A B, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y faire droit ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Ressortissant soudanais né en janvier 1991, M. A B dit être entré en France en 2016 pour fuir son pays. Il a obtenu le statut de réfugié et justifie qu’il est autorisé au séjour par un titre de dix ans valable jusqu’au 20 juin 2027. Le 30 mai 2023, il a épousé au Tchad Mme D, compatriote née en janvier 2001. Il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 28 août 2024 et l’attestation de dépôt lui a été délivrée le 6 décembre 2024.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, le requérant fait valoir que les époux sont séparés depuis deux ans et que l’épouse a été contrainte de quitter le Soudan et vit actuellement dans un camp d’accueil au Tchad. En l’espèce, alors que tant l’union que la décision de rejet implicite sont récentes, l’argument principalement développé au soutien de l’urgence est insuffisant pour caractériser celle-ci. S’agissant de la situation de l’épouse, elle n’est pas précisée et ne se trouve justifiée par aucune pièce. La condition d’urgence n’est ainsi pas remplie et les conclusions à fins de suspension, d’injonction et au titre des frais de procès doivent en conséquence être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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