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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 août 2025, n° 2503731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme D A et M. B A demandent au tribunal d’annuler les décisions du 22 mai 2025 par lesquelles la rectrice de l’académie de Montpellier, rectrice de la région académique Occitanie, le recteur de l’académie de Bordeaux, recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine, et la rectrice de l’académie de Lyon, rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, ont rejeté les demandes de « bourse sur critères sociaux » présentées pour leur fils C résidant chez ses parents à Chécy (Loiret).
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours décline sa compétence pour présenter des observations en défense dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-8 du code de justice administrative : « Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l’imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d’un président de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours, le jugement d’une ou plusieurs affaires à la juridiction qu’il désigne. ».
2. La requête de Mme D A et M. B A, domiciliés ensemble à Chécy (Loiret), tend à l’annulation de plusieurs décisions prises le 22 mai 2025 par des autorités administratives différentes, en l’occurrence la rectrice de l’académie de Montpellier, rectrice de la région académique Occitanie, le recteur de l’académie de Bordeaux, recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine, et la rectrice de l’académie de Lyon, rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, et portant rejet, pour des motifs strictement identiques, des demandes de « bourse sur critères sociaux » présentées pour leur fils C candidat sur Parcoursup à des formations d’ingénieur dispensées à Toulouse, Bordeaux et Lyon. Par application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le jugement des conclusions contre ces décisions devrait relever de la compétence respective des tribunaux administratifs de Montpellier, Bordeaux et Lyon. Il y a lieu, dans ces conditions, de saisir le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il apprécie si des considérations de bonne administration de la justice imposent d’attribuer le jugement de cette affaire à la juridiction qu’il voudra bien désigner.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme et M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. B A et au président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat.
Le président,
B. GUÉVEL 2
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