Non-lieu à statuer 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 juin 2023, n° 2305092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 juin 2023, Mme A B, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 10 janvier 2023 et du 6 avril 2023 de la rectrice de l’académie de Lille en tant qu’elles refusent une partie des mesures d’aménagement sollicitées pour le passage des épreuves du baccalauréat au titre de la session 2023;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de lui accorder divers aménagements pour les épreuves qu’elle doit passer au titre de la session 2023 du diplôme du baccalauréat.
Elle soutient :
— qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation, qui constitue une liberté fondamentale, ainsi qu’à l’égalité des chances :
— elle présente des troubles de l’attention (TDHA) apparus à l’âge de 7 ans ; elle bénéficie depuis le collège de mesures d’adaptations pédagogiques et des aménagements particuliers notamment un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) ; les enseignants ont aménagé les évaluations, les contrôles communs et les épreuves blanches du baccalauréat ; il est indispensable qu’elle bénéficie d’un assistant lui reformulant et séquençant les consignes de tels aménagements lui ont été accordés pendant l’année scolaire écoulée et sont justifiés par son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la rectrice de l’académie de Lille conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la requérante.
Elle soutient avoir octroyé par une décision du 9 juin 2023 l’ensemble des aménagements sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 9 juin 2023 à 14h00, à l’issue de laquelle l’instruction a été close le rapport de M. Lassaux, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A B, né le 12 mai 2005, présente des troubles neuro-développementaux tel qu’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDA/H) apparu à l’âge de 7 ans. Mme B est scolarisée au lycée la Sagesse à Valenciennes et prépare le diplôme de baccalauréat professionnel spécialité « Métiers de l’accueil », « section européenne- anglais » au titre de l’année 2022/2023. Elle a demandé à ce que les conditions dans lesquelles elle sera amenée à passer les épreuves du diplôme national du baccalauréat à compter du 15 juin 2023 soient aménagées pour tenir compte de cette situation. Par décision du 10 janvier 2023, prise après avis du médecin désigné par la commission pour les droits et l’autonomie de la personne handicapée (CDAPH), la rectrice de l’académie de Lille a partiellement fait droit à sa demande, en lui accordant un tiers temps supplémentaire pour la préparation des épreuves orales et pratiques (MH104-MH129) et pour celles écrites, orales et pratiques (MH102) en l’autorisant à utiliser, au cours des épreuves, une calculatrice (MH402). La rectrice de l’académie de Lille lui a en revanche refusé par cette même décision, le bénéfice de la présence d’un assistant pour la reformulation des consignes, le séquençage des consignes complexes et l’explication des sens second et métaphoriques (MH521-MH522 et MH523) ainsi qu’un aménagement de l’évaluation de la compréhension de l’écrit et de l’expression écrite de l’épreuve obligatoire de langue vivante A ou B (8.2.3 et 8.2.4). Par décision du 6 avril 2023, prise sur le recours gracieux des parents, la rectrice a accordé une majoration par un tiers temps supplémentaire pour les épreuves pratiques MH105 et maintenu le refus d’octroyer à l’intéressée les autres aménagements sollicités Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 10 janvier 2023 et 6 avril 2023 en tant qu’elles refusent les aménagements supplémentaires qu’elles sollicitaient et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de lui accorder, outre les aménagements déjà consentis un assistant pour la reformulation des consignes et un aménagement de l’évaluation de la compréhension de l’écrit et de l’expression écrite de l’épreuve obligatoire de langue vivante A ou B .
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 9 juin 2023, la rectrice de l’académie de Lille a accordé à Mme B l’ensemble des aménagements sollicités pour le passage des épreuves du baccalauréat au titre de la session 2023. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Lille.
Lille, le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305092
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