Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 juin 2025, n° 2204554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Vélo 228 Finistère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, l’association Vélo 228 Finistère demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus implicite du maire de la commune de Plonéour-Lanvern de mettre en œuvre sur le territoire communal des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements respectant les dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, compte tenu du silence gardé à réception de son recours gracieux du 21 juin 2022 ;
2°) d’assortir le jugement à intervenir d’une mesure d’injonction, avec astreinte journalière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plonéour-Lanvern le paiement d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la commune de Plonéour-Lanvern qui n’a fait valoir aucune observation.
À l’issue de la procédure de médiation engagée entre les parties, sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, l’association Vélo 228 Finistère a été invitée, le 2 mai 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (). ».
4. Le 2 mai 2025, l’association Vélo 228 Finistère a été invitée à confirmer, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Cette demande a été adressée à l’association Vélo 228 Finistère le 2 mai 2025, par l’intermédiaire de l’application Télérecours, et a fait l’objet d’un avis de lecture le 15 mai 2025 à 11h44. À défaut pour l’association Vélo 228 Finistère d’avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celle-ci doit être regardée comme s’étant désistée de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Vélo 228 Finistère.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vélo 228 Finistère et à la commune de Plonéour-Lanvern.
Fait à Rennes, le 30 juin 2025
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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