Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 20 juin 2025, n° 2501617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A, représenté par Me Touabti, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a remis aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
— compte tenu de ce qu’il veut faire une demande d’asile en France, la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a déposé une demande d’admission à l’aide juridictionnelle enregistrée le 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun ;
— les observations de Me Touabti, qui a demandé l’aide juridictionnelle provisoire et précise que M. A ne veut pas être remis aux autorités espagnoles car il ne parle pas la langue espagnole, et de M. A, qui n’a pas de déclarations à ajouter à sa requête.
La préfecture du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 9 novembre 1980 et de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 28 janvier 2025. Il a fait une demande d’asile auprès des autorités françaises le 10 avril 2025. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a remis aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. L’arrêté attaqué a pour objet de renvoyer le requérant, non pas dans son pays d’origine mais en Espagne, Etat partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux stipulations de laquelle cet Etat est présumé se conformer. Si M. A soutient qu’il ne parle pas langue espagnole et qu’il n’entendait pas avoir déposé une demande d’asile en Espagne, il ne produit aucun élément au dossier permettant de corroborer ses allégations. Ainsi que le fait valoir la préfète en défense, les autorités espagnoles ont accepté de reprendre en charge M. A sur le fondement de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif aux demandeurs d’asile dont la demande est en cours d’examen et qui ont présenté une demande auprès d’un autre Etat membre. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète, en ne faisant pas usage de la faculté dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement n°604/2013, aurait méconnu cet article et commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A soutient qu’il parle la langue française et que depuis son arrivée, il a essayé de s’intégrer dans la société française pour construire sa vie Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré en France le 28 janvier 2025 à l’âge de 44 ans et ne fait état d’aucun autre élément sur sa vie privée en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie d’une situation stable sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté attaqué du 4 juin 2025 n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. BRUN
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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