Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 17 juil. 2025, n° 2417220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2024 et le 2 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la contrainte émise le 14 février 2024 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône sous la référence 101135-2306963 C IN4/001 d’un montant de 858 euros.
Il soutient que :
- la contrainte a été émise en l’absence de mise en demeure préalable en méconnaissance de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
- l’action de la CAF était prescrite conformément à l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription biennale ayant expiré le 31 décembre 2023 ;
- l’indu trouve son origine dans un nouveau calcul interne à l’organisme social et non dans une manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ;
- il n’a reçu la contrainte elle-même qu’en date du 1er juillet 2024 et non la seule signification, de sorte que le délai d’opposition ne pouvait courir qu’à compter de cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que M. B… soit condamné à lui verser une somme de 68,49 euros au titre des frais de signification de contrainte.
Elle fait valoir que :
- l’opposition est forclose, dès lors qu’elle a été formée 26 jours après la signification de la contrainte intervenue le 31 mai 2024 ;
- deux mises en demeure ont été adressées les 2 juin 2022 et 3 août 2022 avec accusé de réception ;
- l’action n’est pas prescrite, la non-déclaration du départ du logement par M. B… constituant une réticence fautive assimilable à une déclaration mensongère justifiant l’application du délai de prescription quinquennal ;
- la créance de 858 euros correspondant au maintien indu de l’allocation logement sociale après le départ du logement le 31 août 2021 est bien fondée ;
- le défendeur demande la condamnation du requérant aux dépens à hauteur de 68,49 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une contrainte en date du 14 février 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de M. B… une créance de 858 euros correspondant à un indu d’allocation logement sociale pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. Cette contrainte a été signifiée le 31 mai 2024 par acte d’huissier. M. B… a formé opposition à cette contrainte par requête enregistrée le 26 juin 2024.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. ». Ce délai est un délai franc qui court du lendemain de la signification.
Il résulte de l’instruction que la contrainte litigieuse a été signifiée le 31 mai 2024 par huissier et que l’opposition a été formée le 26 juin 2024, soit 26 jours après la signification. Le délai de 15 jours prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale n’a donc pas été respecté.
Si M. B… fait valoir qu’il n’aurait reçu la contrainte elle-même qu’en date du 1er juillet 2024, aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la signification de la contrainte fait courir le délai d’opposition, et non seulement la réception matérielle de l’acte de contrainte.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par M. B… étant intervenue au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, elle est forclose et doit être déclarée irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Doan
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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