Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Veauvy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Martinique a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision du 11 juin 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a refusé de lui délivrer l’autorisation d’instruire son fils A… dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au rectorat, à titre principal de délivrer l’autorisation d’instruire son fils en famille sur le fondement du 4ème alinéa de l’article L.131-5 du code de l’éducation, et titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été rendue dans le respect des règles de composition, de délibération et de quorum de la commission académique, fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’erreur de droit d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors que le rectorat devait contrôler uniquement l’adéquation du projet à la situation de son fils et non porter une appréciation sur sa situation propre ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la rectrice de l’académie de Martinique conclut au rejet de la requête.
et à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité, par une demande du 15 mai 2024, l’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 en classe de 4ème pour son fils A…, né le 5 janvier 2011, ce dernier étant instruit en famille depuis le niveau du CM2. La rectrice de l’académie de Martinique a rejeté cette demande le 11 juin 2024. Par décision du 12 septembre 2024, qui s’est substituée à la première, la commission de l’académie de Martinique a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2024.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision contestée, qui vise les dispositions applicables du code de l’éducation, indique que le projet éducatif n’est pas suffisamment étayé, que l’organisation du temps de l’enfant demeure imprécise et lacunaire et qu’aucune pièce au dossier n’atteste d’une situation propre à A… justifiant son instruction en famille. Elle contient, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent. Le moyen doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Et aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Par ailleurs, l’article D. 131-11-12 du même code dispose que : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission de l’académie de Martinique qui s’est réunie le 11 septembre 2024, pour examiner le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme B…, était composée de quatre membres, régulièrement désignés par un arrêté de la rectrice de l’académie de Martinique du 27 juin 2024, qui ont délibéré dans le respect des conditions de composition et de quorum définies aux dispositions citées au point 4. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 131-5 du code de l’éducation dispose que : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
8. D’une part, si la requérante soutient que la situation propre à l’enfant n’a pas à être justifiée dans sa demande et que l’administration ne peut exercer aucun contrôle sur celle-ci, il résulte au contraire des textes précités et de ce qui a été rappelé aux points précédents que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille ne saurait relever de la seule appréciation discrétionnaire des parents mais est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Il suit de là que la commission académique n’a pas commis d’erreur de droit en relevant que les éléments présentés par la requérante dans le projet pédagogique ne caractérisaient pas une situation propre à l’enfant.
9. D’autre part, pour justifier de la situation propre de son fils, Mme B… fait valoir les bons résultats de ses précédentes évaluations par le rectorat au titre des deux années scolaires précédentes, ainsi que le diagnostic de haut potentiel dans l’échelle de Wechsler A… engendrant, selon elle, une phobie scolaire. Toutefois, si les fortes capacités intellectuelles du jeune A… sont attestées par un examen clinique réalisé par un psychologue clinicien le 26 novembre 2018, ce bilan n’établit pas la nécessité pour A… d’être instruit en famille. Ces considérations formulées en termes génériques ne peuvent, ainsi, caractériser une situation propre à son enfant, ni démontrer en quoi l’instruction à domicile serait plus conforme à son intérêt par rapport à une instruction en milieu scolaire, qui reste la modalité d’instruction de principe. Il suit de là qu’en refusant l’autorisation de l’instruire à domicile, la commission académique n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions accessoires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie du jugement sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Martinique.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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