Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2502448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet a omis d’examiner sa situation ;
- son droit d’être entendu a été méconnu sur la perspective de son éloignement et sur les conséquences d’un tel éloignement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 611-1-4°, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait le droit de se maintenir sur le territoire français, son recours étant pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- son droit au recours effectif prévu à l’article 46.1 de la directive n°2013/32/UE du 26 juin 2013 a été méconnu dès lors qu’il est privé de toute possibilité de présenter effectivement ses explications à la Cour nationale du droit d’asile en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les stipulations de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- la décision portant fixation du pays de destination a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, le principe de non refoulement garanti par l’article 5 de la directive n°2008/115/CE et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces les 11 et 18 décembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, M. B… maintient ses conclusions initiales à titre principal et à titre subsidiaire sollicite du tribunal la mise à la charge de l’Etat de la somme 1 800 euros s’il devait considérer, compte tenu de l’intervention de l’arrêté d’abrogation du 17 décembre 2025, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alvarez, conseiller, a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 16 septembre 1989, est entré sur le territoire français le 19 août 2024. Il a sollicité l’asile le 15 octobre 2024. Sa demande a été rejetée par une décision du 16 mai 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), notifiée le 27 mai 2025. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B… demande dans le dernier état de ses écritures à titre principal, l’annulation de cet arrêté et à titre subsidiaire le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation tout en maintenant sa demande au titre des frais liés au litige.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 18 septembre 2025, il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de la Marne a, par un arrêté du 17 décembre 2025, abrogé son arrêté du 10 juillet 2025 par lequel il avait fait obligation à M. B… de quitter sans délai le territoire français, fixé le pays de destination, et lui avait fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions, comme le sollicite, au demeurant, le requérant à titre subsidiaire.
Par voie de conséquence, il n’y a pas davantage lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction qui sont également devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Faveau Ivanovic son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Faveau Ivanovic de la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire ni sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’État versera à Me Faveau Ivanovic la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Marne et à Me Natacha Fauveau Ivanovic.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente.
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
La présidente du tribunal,
signé
S. MEGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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