Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 déc. 2025, n° 2505094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025 et régularisée le même jour, Mme B… A…, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sous huit jours sa demande de titre de séjour ;
2°) de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente d’une décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 440 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour elle ne peut poursuivre l’exécution de son contrat de travail à durée déterminée et se trouve privée de la possibilité de signer un potentiel contrat à durée indéterminée ;
- en l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour il est porté atteinte à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et venir.
Par des pièces enregistrées le 3 décembre 2025 le préfet du Gard indique au tribunal avoir délivré à Mme B… A… une attestation de prolongation d’instruction.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, Mme B… A… se désiste de ses conclusions principales et maintient celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, le président du tribunal, ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet en application de l’article L. 511-2 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, donner acte du désistement ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
3. Le désistement des conclusions à fin d’injonction de Mme B… A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 est pur et simple et rien ne s’oppose en ce qui lui en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Moulin, avocate de Mme B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros à verser à Me Moulin.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Me Moulin, avocate de Mme B… A…, une somme de 1 440 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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