Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 nov. 2025, n° 2513736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante nigérienne, née le 8 août 1998 à Bouza, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 20 novembre 2025. Occupant un emploi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée expirant au mois de juin 2026, elle indique avoir déposé une demande d’autorisation de travail dans le cadre d’un changement de statut. Toutefois, en l’absence de réponse de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités d’Ile-de-France, elle soutient qu’elle n’a pu déposer sa demande de titre de séjour en qualité de « salarié », ni obtenir un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à poursuivre son activité professionnelle. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjour légalement en France et à travailler.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. En l’espèce, en se bornant à indiquer, sans l’établir, que son contrat de travail risque d’être suspendu à compter du 20 novembre 2025 et qu’elle n’aura plus de droit au séjour à compter de cette date, Mme B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
5. D’autre part, alors qu’il est constant que la requérante n’a pas déposé de demande de titre de séjour, l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour ne saurait caractériser une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés qu’elle invoque.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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