Rejet 6 octobre 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 oct. 2025, n° 2503027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Harroch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 25 novembre 2024 n’est pas versé aux débats et qu’il n’est pas possible de s’assurer que les exigences formelles et procédurales qui l’entourent ont été respectées.
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et sanitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C… ;
et les observations de Me Harroch, représentant M. B…
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien né le 12 décembre 1989 à Assiout (Egypte), a fait l’objet d’un arrêté en date du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel est fondée la demande de titre de séjour, expose avec une précision suffisante, sans présenter un caractère stéréotypé, les éléments relatifs à la situation du requérant, notamment en ce qui concerne l’état de santé de ce dernier, pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de lui délivrer le titre sollicité. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le requérant, qui soulevait dans sa requête introductive d’instance un moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure au motif que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui avait pas été communiqué de telle sorte qu’il n’était pas possible d’en contrôler la régularité, n’a ni repris ni précisé son moyen après avoir reçu communication du bordereau de transmission du rapport médical au collège des médecins et de l’avis émis par ce collège le 25 novembre 2024, produits par le préfet en défense. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission au préfet de l’avis du collège, daté du 25 novembre 2024, que le médecin rapporteur n’était pas membre de ce collège. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration serait entaché d’irrégularités doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…)». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement.(…). »
Il résulte des dispositions précitées que le collège des médecins ne doit se prononcer sur l’existence d’une prise en charge médicale appropriée dans le pays d’origine et, a fortiori, sur une durée de traitement que lorsque le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Pour rejeter la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet s’est notamment fondé sur l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 25 novembre 2024, indiquant que le défaut de prise en charge médicale en France ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, âgé de trente-six ans à la date de la décision litigieuse, ne produit aucune pièce permettant de contredire l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel le défaut de prise en charge médicale en France ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucune insertion professionnelle et qu’il n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans selon ses propres allégations. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui été dit aux points 7 et 9, le moyen tiré de ce que la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et sanitaire ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu’il invoque, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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