Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2500422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2402032 les 23 octobre 2024 et 7 mai 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois.
M. A soutient que :
— la décision attaquée se fonde sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
La ministre fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne contient pas l’exposé de moyens ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2500422 les 19 février et 2 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt a prolongé la suspension de ses fonctions à compter du 23 décembre 2024.
M. A doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
La ministre fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne contient pas l’exposé de moyens ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2023, M. A a été recruté en qualité d’agent contractuel de l’Etat pour exercer les fonctions de vétérinaire officiel au sein de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Haute-Saône. Par une décision du 14 août 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par la requête n° 2402032, M. A en demande l’annulation. Par une décision du 17 décembre 2024, la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt a prolongé la suspension des fonctions de M. A à compter du 23 décembre 2024. Par la requête n° 2500422, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2402032 et n° 2500422, présentées par M. A, concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat () ».
4. Une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un agent que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que son éloignement se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 14 août 2024 :
5. En premier lieu, pour suspendre à titre conservatoire M. A, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé aurait à plusieurs reprises adopté un comportement inapproprié dans le cadre professionnel et aurait manqué de manière récurrente à son obligation d’obéissance hiérarchique adoptant à ces occasions un comportement incompatible avec les devoirs de dignité, de probité, d’intégrité attendus d’un agent contractuel. A cet égard, si le requérant conteste la matérialité des manquements qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport relatif à la manière de servir de M. A en date du 28 juin 2024, très circonstancié et dont les termes sont corroborés par les nombreux autres éléments produits par la ministre, que l’intéressé a fait preuve d’indiscipline et d’insubordination, particulièrement caractérisées par le non-respect des règles de présence et de pointage sur site ainsi que des règles de fonctionnement. Il est par ailleurs établi que M. A a eu un comportement inapproprié à l’égard de ses collègues, ainsi qu’à l’encontre du personnel d’entretien des locaux, qu’il a tenu des propos déplacés à l’égard d’une responsable de laboratoire d’une entreprise privée au sujet d’une certification à l’export et qu’il adresse à ses collègues des échanges en contradiction avec le principe de laïcité qui lui incombe. Compte tenu de ces éléments, l’ensemble des faits reprochés étant suffisamment vraisemblables, M. A, qui se borne à les contester par de simples allégations, n’est pas fondé à soutenir que ces faits sur lesquels le ministre s’est fondé seraient matériellement inexacts. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué de la part de son supérieur hiérarchique n’est pas établi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 17 décembre 2024 :
7. Pour prolonger la suspension à titre conservation de M. A, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé ne peut être rétabli dans ses fonctions en raison des poursuites pénales dont il fait l’objet. Les seules circonstances du casier judiciaire vierge du requérant, de difficultés personnelles rencontrées et d’une évaluation professionnelle favorable au titre de l’année 2022 ne sont pas de nature à considérer que la ministre a commis une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 14 août et 17 décembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2402032 et n° 2500422 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2402032 – 2500422
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