Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 déc. 2025, n° 2521451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Nhouyvanisvong, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous permettant de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence de la situation est caractérisée et la mesure sollicitée est utile dès lors, qu’en raison de l’absence de convocation à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, elle se trouve dans une situation irrégulière et son contrat de travail risque d’être suspendu la plaçant dans une situation de précarité administrative et financière ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 30 mars 2001, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 5 mars 2025. Elle a informé les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, par un courrier adressé le 5 juillet 2025 et réceptionné le 9 juillet 2025, qu’elle sollicite un changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…) ». L’article L. 411-1 du même code dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / (…) / 3° Une carte de séjour temporaire ; / (…) ». L’article R. 431-2 de ce code dispose : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à
la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », prévue à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne figure pas au nombre des titres de séjour mentionnés par les arrêtés figurant en annexe 9 du même code.
En l’espèce, Mme B…, bénéficiaire auparavant d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, a tout d’abord sollicité sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le renouvellement de ce titre, puis a, par courrier adressé aux services de la préfecture le 5 juillet 2025 et dont il a été accusé réception le 9 juillet 2025, sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié ». Il résulte des dispositions précitées que cette demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, quand bien même la requérante était précédemment titulaire d’une carte de séjour en qualité d’étudiante, du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire de la plateforme ANEF, mais de la présentation personnelle en préfecture en application des dispositions de l’article R. 431-3 du même code. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas prescrit le dépôt de telles demandes de titre de séjour par voie postale, mais a mis en place une procédure de dépôt de dossier sur la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr » aux fins de solliciter un rendez-vous au guichet aux fins de dépôt effectif de la demande de titre de séjour. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait suivi cette procédure pour solliciter un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour salarié. Par suite, la condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant ainsi pas remplie, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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