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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 févr. 2026, n° 2518639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Barrois, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative visant à compléter le rapport d’expertise rendu le 9 mai 3.36.
Il soutient que le 11 février 2022, à la suite d’une panne automobile sur l’autoroute A4 à hauteur de Noisy-le-Grand, son véhicule s’est immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence. Il a franchi la barrière de sécurité pour assurer sa protection et n’a pas constaté l’existence d’une tranchée bétonnée creusée parallèlement à la glissière de sécurité, partiellement recouverte d’herbe et de végétation. Sa jambe gauche s’est engouffrée dans cette tranchée, lui causant de multiples blessures. A l’issue d’une expertise contradictoire, le docteur C… a rendu un rapport le 23 mai 2023 et a conclu à la nécessité d’une nouvelle expertise à compter de janvier 2024 afin de fixer la date de consolidation de l’état de santé du requérant. Désigné à cette fin par ordonnance du 13 mars 2025 du juge des référés, le docteur C… a rendu un nouveau rapport d’expertise le 9 mai 2025. Il fait valoir qu’il reste à fixer les déficits fonctionnels temporaires et permanents.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne prend acte de la mesure d’expertise sollicitée et sollicite sa présence aux opérations d’expertise.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La mesure d’expertise sollicitée a pour objet, en vue d’un éventuel recours au fond, d’évaluer les chefs de préjudices non fixés dans le rapport d’expertise déposé le 9 mai 2025, précisément le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent. Le requérant fait valoir que l’absence d’évaluation complète de ses préjudices ferait obstacle à ce que l’Etat lui propose une indemnisation tant que l’évaluation complète des préjudices subis ne sera pas réalisée. La mesure sollicitée présente ainsi un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D… C… – exerçant à la clinique des Franciscaines, au n° 7 bis rue de la Porte-de-Buc, à Versailles, est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. B… que lui communiqueront sans délai les parties ; entendre les parties et se faire communiquer les pièces et documents qu’il jugera utiles à sa mission et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ; réexaminer M. B… si nécessaire et décrire son état de santé à la date de l’expertise ;
2°) donner tous les éléments utiles d’appréciation des déficits fonctionnels temporaire et permanent subis par M. B… , à l’exclusion de ceux qui ne seraient pas directement liés aux événements du 11 février 2022 mais résulteraient de l’état antérieur, et les évaluer.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de M. B…, du préfet de la Seine-Saint-Denis et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et au docteur D… C…, expert.
Fait à Montreuil, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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