Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er sept. 2025, n° 2508055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508055 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. D… A… et Mme C… D… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 12 février 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. D… A…, Mme C… D…, M. B… A…, M. G… A…, Mme E… et Mme F….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
La requête n’est pas rédigée en langue française. Par ailleurs, la présente requête a été déposée par M. A… et Mme D… qui résident au Pakistan et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 14 mai 2025, et dont il a été accusé réception le même jour, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur recours en produisant une traduction en langue française de leur requête par une personne assermentée, ni en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et à Mme C… D….
Fait à Nantes, le 1er septembre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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