Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 juin 2025, n° 2304356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 3 novembre 2023 et le 29 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise de son indu de prime d’activité.
Il soutient que :
* il n’a pas sollicité le versement de la prime ;
* il n’a pas les moyens de rembourser l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié de la prime d’activité depuis sa demande du 6 janvier 2022. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celui-ci s’est vu réclamer, par courrier du 14 août 2023, la somme de 847,92 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période d’octobre 2022 à mars 2023. M. B a sollicité la remise de sa dette. Par courrier du 13 octobre 2023, il a été informé qu’une remise partielle d’un montant de 635,94 euros lui était accordée. M. B doit être regardé comme demandant la remise totale de son indu.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. M. B, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, soutient ne pas disposer des ressources nécessaires pour s’acquitter du solde de sa dette. D’une part, il ne produit aucun élément permettant de justifier de ses ressources et de ses charges malgré l’invitation faite par le tribunal par courrier du 22 novembre 2023 à laquelle l’intéressé n’a répondu qu’en produisant une copie de son livret de famille. D’autre part, il ne conteste pas les affirmations de la caisse d’allocations familiales selon lesquelles il dispose de ressources globales de l’ordre de 975 euros et doit faire face à un loyer mensuel de 325 euros. Il ne soutient pas que sa situation se serait aggravée au jour du jugement depuis la remise de 75 % qui lui a été accordée. M. B n’établit donc pas qu’il était, au jour de la requête, dans une situation de précarité telle qu’il n’aurait pas été en mesure de procéder au remboursement du solde de sa dette de prime d’activité. Ses conclusions tendant à la remise de sa dette, qui, en raison du solde de celle-ci doivent s’analyser en une demande de remboursement des sommes prélevées, ne peuvent donc qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe 6 juin 2025
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304356
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Renouvellement
- Administration ·
- Droits de douane ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exonérations ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Echographie ·
- Diabète ·
- Expertise ·
- Grossesse ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Solidarité
- Police nationale ·
- Paix ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Allemagne ·
- Public ·
- Fonctionnaire ·
- Fait ·
- Emploi ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Honoraires ·
- Décision administrative préalable
- Aménagement foncier ·
- Commission départementale ·
- Pêche maritime ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Annulation
- Politique agricole commune ·
- Corse ·
- Agriculteur ·
- Agricultrice ·
- Activité agricole ·
- Aide ·
- Règlement ·
- Paiement direct ·
- Activité ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Salarié ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Suspension ·
- Réintégration ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Vaccination ·
- Illégalité ·
- Guadeloupe ·
- Décret ·
- Centre hospitalier
- Pakistan ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Traduction ·
- Union européenne ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.