Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 juin 2025, n° 2500912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 dans les rôles de la commune d’Hauterive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; ()"
3. Il résulte de l’instruction qu’en ayant adressé une réclamation préalable, en date du 31 janvier 2025 pour contester les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, alors que le délai de réclamation pour ces impositions expirait respectivement les 31 décembre 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, M. A a formé tardivement cette réclamation préalable. Si le requérant fait à ce titre valoir qu’il n’a appris qu’en 2025 l’erreur, commise par l’administration fiscale, concernant le calcul de sa base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties, cette justification n’entre pas dans la notion d’évènement au sens des dispositions précitées au point 2 qui auraient permis d’ouvrir un nouveau délai de réclamation. Par suite, la réclamation de M. A étant tardive, sa requête est par suite manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 250091zr
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