Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 mars 2026, n° 2601373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
-
l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;
-
au surplus, il est privé du droit de mener une vie privée et familiale et de travailler en France, ce alors même qu’il remplit l’ensemble des conditions posées par la loi pour bénéficier d’une mesure d’admission au titre de la vie privée et familiale ; son épouse, Mme D…, avec laquelle il a un enfant de 27 mois, est dans la même situation que lui ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-
la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
elle méconnaît le principe du contradictoire ; il n’a jamais été informé par les services préfectoraux de la possibilité de présenter des observations écrites ou de solliciter un entretien afin d’apporter les précisions et compléments utiles tenant à sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il est entré régulièrement le 13 février 2016 en France où il réside depuis habituellement et où il a vécu trois ans régulièrement ; son épouse Mme D…, et leur fille âgée de 27 mois, y résident avec lui ; il est employé par la société EFT Etudes Travaux Fibres dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le mois de juin 2025 ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet n’a pas mis en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
II. Par une requête enregistrée le 18 février 2026, Mme A… D…, représentée par Me Laspalles, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
-
l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;
-
au surplus, elle est privée du droit de mener une vie privée et familiale et de travailler en France, ce alors même qu’elle remplit l’ensemble des conditions posées par la loi pour bénéficier d’une mesure d’admission au titre de la vie privée et familiale ; son époux, M. C…, avec lequel elle a un enfant de 27 mois, est dans la même situation qu’elle ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-
la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
elle méconnaît le principe du contradictoire ; elle n’a jamais été informée par les services préfectoraux de la possibilité de présenter des observations écrites ou de solliciter un entretien afin d’apporter les précisions et compléments utiles tenant à sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle est entrée régulièrement le 16 septembre 2017 en France où elle réside depuis habituellement et où elle a toujours vécu régulièrement ; son époux M. C…, et leur fille âgée de 27 mois, y résident avec elle ; son époux est employé par la société EFT Etudes Travaux Fibres dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le mois de juin 2025 ; si elle est à la recherche d’un emploi et qu’elle exploitait un restaurant de juin 2023 à septembre 2025 qu’elle a dû céder, elle a auparavant toujours travaillé ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet n’a pas mis en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
les requêtes n° 2600728 et 2600729 enregistrées le 29 janvier 2026 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par des requêtes enregistrées le 18 février 2026, M. C… et Mme D…, ressortissants algériens respectivement nés le 3 décembre 1993 à Beni Douala Tizi Ouzou (Algérie) et le 16 janvier 1993 à Tizi-Ouzou (Algérie), demandent au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions du 11 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Tarn a rejeté leur demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. C… et Mme D… concernent un couple marié et leur enfant, soulèvent les mêmes moyens et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu d’y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Aucun des moyens invoqués par M. C… et Mme D… à l’encontre des décisions contestées, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur leur légalité.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des décisions contestées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder aux intéressés le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Mme A… D….
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn et à Me Laspalles.
Fait à Toulouse, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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