Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2401192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2401192, M. B A, représenté par Me Langlois-Thieffry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle dont il était titulaire ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une carte professionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir qu’il a délivré la carte professionnelle sollicitée par l’intéressé le 2 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, M. A a déclaré se désister des conclusions des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025 à 9h30.
II°) Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024 sous le n° 2401499, M. B A, représenté par Me Langlois-Thieffry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle dont il était titulaire ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une carte professionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir qu’il a délivré la carte professionnelle sollicitée par l’intéressé le 2 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025 à 9h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité valable du 22 novembre 2018 ou 22 novembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 7 septembre 2023. Le silence gardé par le directeur du CNAPS a fait naître une décision implicite de rejet le 7 novembre 2023, dont M. A demande l’annulation. Par une décision du 11 décembre 2023, le directeur du CNAPS a expressément refusé de renouveler la carte professionnelle d’agent de sécurité, de M. A. Ce dernier demande également au tribunal d’annuler cette décision.
2. Les requêtes n°2401192 et 2401499 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. Par des mémoires, enregistrés le 3 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par ses requêtes n°s 2401192 et 2401499. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme que demande le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte des requêtes de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités de sécurité privées.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2401192, 2401499/6-1
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