Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2505935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 2416058, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Touche, représentant M. A, présent, qui rappelle qu’il a présenté une demande de mutation à titre dérogatoire, que la décision contestée n’est pas motivée, qu’il n’a jamais caché à sa hiérarchie sa situation familiale et que ses fonctions ne lui permettant plus d’exercer sa garde alternée.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025 à midi.
Par un mémoire en réplique enregistré le 21 mai 2025, M. A, représenté par
Me Touche, conclut aux mêmes fins, en rappelant que, lorsqu’il a saisi le juge aux affaires familiales en juillet 2023, il résidait toujours à Bassens (Gironde).
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut aux mêmes fins, l’intéressé ne pouvant ignorer qu’il devrait, du fait du concours auquel il avait postulé, rester sur le lieu de sa première affectation pendant cinq ans.
Par un nouveau mémoire enregistré le 23 mai 2024, M. A, représenté par
Me Touche, conclut aux mêmes fins.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 février 2024, M. A, gardien de la paix stagiaire affecté à la
41ème compagnie d’intervention à Chevilly-Larue (Val-de-Marne) a fait parvenir à sa hiérarchie une demande de mutation à titre dérogatoire pour la région de Bordeaux (Gironde). Cette demande a été motivée par le fait que, séparée de sa compagne et mère de ses deux enfants, celle-ci résidant à Carbon-Blanc (Gironde), son affectation loin de leur lieu de résidence rendait très difficile voire impossible l’exercice de la garde alternée décidée par le juge aux affaires familiales le
30 janvier 2024 et que cette situation avait des conséquences dommageables sur l’état de santé de son fils aîné. Par une décision du 20 novembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A a demandé au tribunal d’annuler cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du
30 avril 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. Aux termes du 1b) de l’annexe I à la loi du 21 janvier 1995 susvisée : " En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu’ils assurent, les personnels des services actifs de la police nationale constituent depuis 1948 dans la fonction publique une catégorie spéciale. Ils sont soumis à un statut spécial et à des statuts particuliers dérogatoires dans des conditions prévues par le statut général de la fonction publique en même temps qu’aux dispositions de ce statut général auxquelles il n’est pas dérogé. Ce statut leur impose des sujétions renforcées comme l’interdiction du droit de grève. En contrepartie, il les classe dans un cadre exorbitant du droit commun pour la détermination de leurs conditions de rémunération. Ils bénéficient également de dispositions dérogatoires pour leur régime de retraite, conformément aux lois du 8 avril 1957 et du 29 décembre 1982. Il est proposé au Parlement de confirmer et de moderniser ce statut spécial en prévoyant que : – compte tenu de la nature de leurs missions, les personnels des services actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d’affectation, de mobilité et de résidence ; – le statut spécial déroge au statut général de la fonction publique afin d’adapter l’organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale ; – en contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels des services actifs de la police nationale sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement et peuvent également bénéficier d’indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire ; () ".
5. Aux termes de l’article 9 du décret du 23 décembre 2004 susvisé : « Sous réserve des dispositions en vigueur relatives aux services comportant une durée d’affectation limitée déterminés par arrêté du ministre de l’intérieur et des dispositions du premier alinéa du II de l’article 6, les gardiens de la paix demeurent affectés, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire, dans la région de leur première affectation ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ancien policier adjoint, au moment où il a présenté le concours de gardien de la paix, ne pouvait ignorer qu’une éventuelle réussite avait de très fortes probabilités d’entraîner une première affectation en région parisienne, loin de son lieu de vie et de résidence avec sa compagne et leurs deux enfants, et que cette affectation devait avoir une durée d’au moins cinq ans en application des dispositions rappelées au point précédent. Par suite, la situation personnelle difficile dans laquelle où il dit se trouver, en raison de la garde alternée décidée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 janvier 2024, qui lui imposent des déplacements réguliers dans le département de la Gironde, résulte de sa propre décision et de ses propres choix professionnels. Au surplus, il est constant qu’à la date de l’audience devant le juge aux affaires familiales, le 18 décembre 2023, à laquelle il était présent, il était déjà affecté depuis six semaines à la 41ème compagnie d’intervention au sein de sous-direction de l’ordre public de l’agglomération de Paris de la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris, et pour cinq ans au moins, et il lui était dès lors loisible de l’indiquer au magistrat, comme de préciser son état de gardien de la paix stagiaire, afin que celui-ci en tire les conséquences sur les mesures à prendre à la suite de la séparation de son couple, en particulier sur la garde des enfants.
7. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence qui résulte de ses choix personnels et de son propre comportement. Sa requête ne pourra dès lors qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Échelon ·
- Classe supérieure ·
- Décret ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Détournement de procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Avancement ·
- Détournement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Recours gracieux
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Délibération ·
- Syndicat ·
- Conseil municipal ·
- Comités ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Technique ·
- Ordre du jour ·
- Quorum ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution immédiate ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Université ·
- Courriel ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Légalité ·
- Cycle ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Contrôle des connaissances ·
- Candidat
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Pays ·
- Critère ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Agent de sécurité ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Délai
- Recette ·
- Estuaire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Sociétés ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Fondation
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.