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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 nov. 2025, n° 2506983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gallon, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un hébergement répondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gallon Nicolas, son avocat, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient qu’elle n’a reçu aucune proposition d’hébergement adapté à la suite de la décision de la commission de médiation du 1er juillet 2025 l’ayant reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de l’Hérault déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Il indique que l’Etat reste mobilisé sur la demande de la requérante qui est toujours en attente d’une proposition adaptée.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d’instruction était fixée au 3 novembre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (…) Le président du tribunal administratif (…), lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif (…) peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…) ».
Sur l’injonction :
2. Les dispositions citées au point 1 fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande de l’intéressé a été reconnue prioritaire, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que ne lui a pas été proposé, dans le délai imparti, un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tel que défini par la commission.
3. Par une décision du 1er juillet 2025, la commission de médiation de l’Hérault a désigné Mme A… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Mme A…, qui vit avec son enfant mineur dans un logement dont elle est menacée d’expulsion, n’a reçu à ce jour aucune offre d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’assurer l’hébergement de Mme A… conformément aux préconisations de la commission de médiation, au plus tard le 1er janvier 2026.
Sur l’astreinte :
4. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir l’injonction adressée au préfet de l’Hérault d’une astreinte qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à un taux de 50 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2026. Cette astreinte sera versée par l’Etat au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n’aura pas constaté que l’injonction a été exécutée ou qu’il n’y a plus lieu de la verser sous la forme d’une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l’Hérault.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Gallon, avocat de Mme A…, en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’attribuer à Mme A… une place dans une structure d’hébergement, conformément aux préconisations de la commission de médiation de l’Hérault dans sa décision du 1er juillet 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2026.
Article 2 : L’astreinte sera versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu’à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Gallon, avocat de Mme A…, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Gallon.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 novembre 2025.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025,
La greffière,
C. Arce
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