Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2317195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, représentée par Me Perrouty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer d’un montant de 67 482,13 euros émis à son encontre le 15 septembre 2023 par la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE) ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ;
3°) de mettre à la charge de la CARENE une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’auteur du titre de recette était incompétent pour l’établir ;
le bordereau du titre de recette n’est pas signé, en méconnaissance du 40 de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
le titre ne comporte pas l’indication précise des bases de liquidation, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
la responsabilité dans la survenance du dommage ayant donné lieu à l’émission du titre litigieux ne lui est pas imputable en totalité ; la commune de Pornichet et la société ACS Production sont également et respectivement responsables de ce dommage à hauteur de 30 % et de 20 % ;
le montant du préjudice allégué par la CARENE n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui verser la somme de 67 482,13 euros TTC outre les intérêts de droit et l’anatocisme.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la commune de Pornichet conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- et les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La commune de Pornichet a engagé en 2021 un projet de réalisation d’un bâtiment d’entrée de ville multimodal comprenant une station vélos en libre-service, des sanitaires automatiques et un quai bus pour les navettes estivales. La mission de maîtrise d’œuvre de conception a été notifiée le 28 janvier 2021 à M. A…, architecte. Le lot n° 1 « Fondations/structure métallo-textile/Garde-corps » a été attribué à la société ACS, laquelle a sous-traité la réalisation des fondations par pieux vissés à la société Techno Pieux. Lors de la réalisation des travaux, le 15 février 2022, la société Techno Pieux a endommagé une canalisation d’eaux usées appartenant à la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE). Par sa requête, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la société Techno Pieux, demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 67 482,13 euros émis à son encontre le 15 septembre 2023 par la CARENE en paiement de la somme qu’elle estime lui être due en réparation du dommage qu’elle a subi du fait de ce sinistre et de la décharger de l’obligation de payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que le bordereau du titre de recette litigieux adressé à la société requérante a été signé électroniquement par M. F… C…, responsable du service budget et exécution comptable, lequel a, par arrêté n° 2023.00082 du président de la CARENE du 21 mars 2023 régulièrement publié le 7 avril suivant, reçu délégation à l’effet de signer, en l’absence concomitante de M. B…, directeur général des services, de M. E…, directeur général adjoint Performance administrative, juridique et financière et de Mme D…, directrice financière, les bordereaux de titre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du titre et de l’irrégularité de celui-ci au regard des dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle s’est fondée pour déterminer le montant de la créance.
Il résulte de l’instruction que le titre litigieux comporte en objet la mention « rbt dommages canalisation EU sinistre du 15022022 Bd de St-Nazaire Pornichet » et fait référence à un courrier de la CARENE du 27 janvier 2023 adressé à la société requérante et produit par
celle-ci dans le cadre de la présente instance, lequel comporte le détail du calcul de la somme de 67 482,13 euros mise à la charge de cette société, courrier auquel elle a répondu le 17 mai suivant. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le titre attaqué n’était pas accompagné des bases et éléments de calcul sur lesquels s’est fondée la communauté d’agglomération pour déterminer le montant de la créance.
En troisième lieu, il est constant que le sinistre subi par la CARENE le 15 février 2022 résulte directement de la réalisation de travaux d’installation de pieux par la société Techno Pieux, dont la société requérante est assureur. Si la société Groupama Rhône Alpes Auvergne soutient que ce sinistre relève également de la responsabilité de la commune de Pornichet, maître de l’ouvrage des travaux à l’origine du sinistre, ainsi que de la maîtrise d’œuvre, il résulte des stipulations du point 1 du A du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 1 et relatif aux ouvrages de fondations, qu’un repérage préalable des réseaux traversant la zone d’installation des pieux avant le démarrage de tout projet incombait au titulaire de ce lot. Si la société Groupama soutient que la société ACS est également responsable de la survenance du sinistre, elle n’apporte en tout état de cause aucun élément au soutien de ses allégations, alors que cette société avait sous-traité la réalisation d’installation des pieux à l’assuré de la société requérante. Il appartient à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, si elle s’y estime fondée, de saisir le juge judiciaire afin d’exercer une action récursoire à l’encontre de la société ACS à laquelle son assuré était lié par un contrat de droit privé.
En dernier lieu, la CARENE justifie par les pièces versées au dossier de la réalité des coûts évalués aux sommes de 8 520 euros et 20 748 euros TTC et correspondant respectivement à la mise en place d’un manchon de réparation en diamètre 350 mm et aux frais exposés auprès de Veolia pour le traitement des effluents provenant de Pornichet et de la Baule suite au sinistre, en application de la convention tripartite conclue entre la CARENE, CAP Atlantique et la société Veolia via sa filiale Assainissement Presqu’île de Guérande (APG).
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société requérante à fin d’annulation du titre litigieux ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit déchargée de l’obligation de payer la somme correspondante, doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la CARENE :
Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de leur créance. Par suite, les conclusions reconventionnelles de la CARENE, qui tendent à la condamnation de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui verser la somme correspondant au titre exécutoire qu’elle a émis assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CARENE, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société Groupama Rhône Alpes Auvergne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, à la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire, à la Commune de Pornichet et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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