Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 août 2025, n° 2501545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 2501545, M. A…, représenté par Me Nizari, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement, suite à sa demande de rendez-vous du 25 avril 2025, de lui délivrer un « titre provisoire (récépissé) » ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 2501551 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. M. A…, ressortissant comorien né en 1994, qui a sollicité la régularisation de sa situation administrative après avoir été débouté du droit d’asile, invoque les difficultés que lui cause son maintien en situation irrégulière alors qu’il dispose de liens familiaux à Mayotte. Cependant, les succincts éléments dont il se prévaut à l’égard de ses attaches familiales et de son intégration ne sont pas de nature à établir que le refus de récépissé implicitement opposé par l’administration suite à la demande de rendez-vous présentée par son avocat le 25 avril 2025 serait constitutif, par lui-même, d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation. La condition d’urgence inhérente au référé-suspension n’est donc pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé doit être rejetée sans instruction, sans qu’il soit besoin de prendre position sur sa recevabilité, ni sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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