Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 18 déc. 2025, n° 2403644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a pu suivre une formation en langue française et que les délais d’attente des attestations du centre de formation ne lui ont pas permis de transmettre la pièce demandée avant le 7 décembre 2023 ; qu’il est bien intégré.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a demandé en mars 2023 l’acquisition de la nationalité française. Par une demande qui lui a été communiquée via la plateforme de l’administration des étrangers en France, le service instructeur lui a demandé le 6 septembre 2023 de compléter sa demande en fournissant un justificatif d’un niveau de connaissance de la langue française équivalent au niveau B1 écrit et oral, ses trois dernières quittances de loyer, ses trois derniers avis d’imposition ou de non-imposition, son contrat de travail en cours , ses trois derniers bulletins de salaire, le titre de séjour de Mme A… , son contrat de travail, ses trois derniers bulletins de salaire et ceux de 2020, 2021 et 2022. Par une décision du 11 mars 2024, la préfète de l’Essonne a classé sa demande sans suite au motif qu’elle ne pouvait poursuivre l’instruction de sa demande en application des articles 37 et 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 en l’absence de communication des pièces demandées dans le délai qui lui avait été imparti. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. Le recours présenté devant le tribunal contre un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 a pour seul objet de contrôler le respect de la légalité par la préfecture chargée d’instruire la demande de naturalisation, et non d’offrir à l’auteur de la demande une nouvelle chance d’obtenir une convocation à l’entretien réglementaire d’assimilation qu’il a manqué sans motif légitime malgré une première convocation régulière, ou une nouvelle chance de produire devant le tribunal les pièces qu’il n’a pas produites devant les services de la préfecture au terme du délai imparti par une mise en demeure régulièrement notifiée. Il appartient seulement au tribunal, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation qui doit être motivé et assorti de la décision attaquée et de pièces ou explications justificatives, de contrôler si la décision de classement sans suite ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires posées à l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ou sur un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente.
M. C…, qui reconnait n’avoir pas produit l’intégralité des pièces demandées le 6 septembre 2023 dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti, soutient qu’il a communiqué un dossier complet le 7 décembre 2023, comprenant le justificatif d’un niveau de connaissance de la langue française équivalent au niveau B1 écrit et oral. S’il ressort effectivement de la décision attaquée qu’il a répondu à cette mise en demeure le 7 décembre 2023, il ne justifie toutefois pas, par les pièces qu’il produit, de l’envoi d’un dossier complet au plus tard le 7 décembre 2023, M. C… produisant par ailleurs à l’appui de sa requête des avis d’échéance de février, mars et avril 2024 qu’il n’a pas pu produire en décembre 2023. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la préfète aurait entaché la décision de classer sans suite sa demande d’une erreur de droit ou de fait, aurait fait une inexacte application des conditions réglementaires posées à l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ou un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande. Ses conclusions à fin d’annulation de la décision de la décision du 11 mars 2024 ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. MAUNY
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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