Non-lieu à statuer 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat villemejeanne, 26 déc. 2024, n° 2203180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A D, représenté par
Me Chol, demande au tribunal :
1°) à titre principal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par les mises en demeure émises en vue du recouvrement des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par les mises en demeure émises en vue du recouvrement des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2017.
Il soutient que :
— il n’a pas eu connaissance des avis de mise en recouvrement des taxes foncières établies au titre des années 2008 à 2015 pour un montant total de 77 627,21 euros afférentes aux immeubles sis à Castelnaudary au 14 bis, rue Marfan, 14 ter rue Marfan ou 8 rue du Palais, 16 rue Marfan,
5 place de Verdun, 6 place de Verdun, 25, impasse des Carmes, 23, rue Contresty, 31, rue Pasteur, des taxes foncières établies au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de
77 627,21 euros afférentes aux immeubles afférentes aux immeubles 16, rue Marfan, 23, rue Contresty et 31, rue Pasteur, des taxes foncières établies au titre des années 2018 à 2020 pour le seul bien immobilier sis 16 rue Marfan, de sorte qu’en application des dispositions de l’article
L. 274 du livre des procédures fiscales les créances fiscales s’y rattachant sont prescrites ;
— à défaut de courrier de mise en demeure envoyé à son adresse ou à celle des bénéficiaires des deux donations consenties le 5 juin 2015, le délai d’action de l’administration fiscale est prescrit pour l’ensemble des avis réclamés en application des dispositions de l’article 257 0 A du livre des procédures fiscales ;
— à titre subsidiaire, il n’a été rendu destinataire d’aucune lettre de relance, préalablement aux mises en demeure qui lui auraient adressées, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales ; l’action de l’administration fiscale est prescrite concernant les avis de mise en recouvrement en date du 31 août 2008, du 31 août 2009 et du 31 août 2017 ;
— en tout état de cause, il est constant que lorsqu’un immeuble est en indivision, l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie au nom des indivisaires conformément aux énonciations de la doctrine référencée au BOI-IF-TFP-10-20-10 ; c’est ainsi que pour les taxes concernant les immeubles sis 23 rue Contresty, 5 Place de Verdun, 6 Place de Verdun et impasse des Carmes il était seulement indivisaire ; les avis d’imposition auraient dû être établis au nom de l’indivision ;
— par ailleurs s’agissant des quatre autres immeubles, il n’a pas opté pour l’usufruit après le décès de son épouse ; il pensait être en indivision successorale sur ces biens immobiliers, qui étaient, au surplus, occupés par ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Aude, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées a été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D était propriétaire avec son épouse décédée en 2005 de huit biens immobiliers sur le territoire de la commune de Castelnaudary sis aux 14 bis, rue Marfan, 14 ter rue Marfan ou 8, rue du Palais, 16, rue Marfan, 5, place de Verdun, 6, place de Verdun, 25, Impasse des Carmes, 23, rue Contresty, 31, rue Pasteur. À la suite de la liquidation partage du 5 juin 2015, M. D est devenu propriétaire en pleine propriété des biens situés au 14 ter rue Marfan ou 8, rue du Palais, 16, rue Marfan, 31, rue Pasteur. Enfin, par actes de donation partage établis le
14 septembre 2016 et le 220 décembre 2016 il a respectivement fait donation à sa fille
Mme C D du bien sis 14 ter rue Marfan ou 8, rue du Palais et à son autre fille,
Mme E épouse B de la maison sise au 31, rue Pasteur. En dépit de dégrèvements partiels intervenus avant l’instance, M. D demande la décharge de l’obligation de payer la somme de 82 598,27 euros correspondants aux taxes foncières restants dues au titre des années 2008 à 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. L’administration fait valoir dans ses écritures qu’elle a prononcé, le 20 juin 2022, au bénéfice de M. D, la décharge de l’obligation de payer les taxes foncières émises au titre des années 2008 à 2017. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les moyens et conclusions de la requête relatives auxdites créances.
Sur le surplus des conclusions :
3. Compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d’instance, les conclusions à fin de décharge concernent les taxes foncières sur les propriétés bâties établies au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour l’immeuble sis 16, rue Marfan à Castelnaudary dont le requérant était le seul propriétaire et pour un montant total de 3598 euros.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
4. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales « () 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281. () ».
5. Il résulte de l’instruction que les mises en demeure de payer les cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 2018 à 2020 datées du 29 septembre 2021 ont été adressées par courrier du 4 octobre suivant. En produisant le bordereau postal attestant de la remise du pli au requérant le 5 octobre 2021, l’administration apporte la preuve qui lui incombe, que ces mises en demeure ont interrompu la prescription de l’action en recouvrement des créances restants en litige. Par suite, M. D n’est pas fondé à solliciter la décharge de l’obligation de payer les cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020.
6. En second lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1400 du même code : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. (). ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
7. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’acte notarié de liquidation et de partage du 5 juin 2015 ainsi que des actes notariés de donations des 14 septembre 2016 et 20 décembre 2016 que M. D était propriétaire, au titre des années 2018, 2019 et 2020, de la totalité de l’immeuble sis 16, rue Marfan à Castelnaudary. Ainsi, en application des dispositions citées au point 4, il était redevable de l’intégralité des taxes foncières frappant cet immeuble et établies au titre des années en cause.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
8. M. D ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la doctrine référencée au BOI-IF-TFP-10-20-10 qui ne comporte pas d’interprétation différente de la loi dont il vient d’être fait application.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant aux fins de décharge de l’obligation de payer la somme restant en litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d’instance et correspondant aux taxes foncières sur les propriétés bâties établies au titre des années 2008 à 2017.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la Direction départementale des finances publiques de l’Aude et à la Direction départementale des finances publiques de l’hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
P. Villemejeanne
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 décembre 2024.
Le greffier,
S. Sangaré
N°2203180
pa
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