Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 11 juil. 2025, n° 2402486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Kartal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai de deux mois sous la même astreinte ;
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le 1° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les objectifs de la directive européenne 2008/115/CE ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Puy-de-Dôme, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 30 décembre 2024.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire dès lors que l’arrêté du 7 août 2024 a obligé M. A à quitter le territoire français en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caraës a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 1er mars 1997, est entré en France le 14 novembre 2021. Le 7 décembre 2021, il a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 12 avril 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 avril 2024. Les 9 et 24 janvier 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » qui a fait l’objet d’une décision de refus d’enregistrement du 12 juin 2023 en raison du caractère incomplet de son dossier. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêt du 7 août 2024 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
2. Il ressort des termes de l’arrêté du 7 août 2024 que le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, qui n’existe pas, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. La décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le préfet du Puy-de-Dôme n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou mis à même de présenter des observations. Toutefois, il n’apparaît pas que si les éléments évoqués par M. A et tenant aux risques encourus en cas de retour en Turquie avaient été portés à la connaissance du préfet du Puy-de-Dôme, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent compte tenu du caractère inopérant de tels éléments à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne du droit d’être entendu doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A soutient qu’il a de la famille en France et qu’il entretient une relation amoureuse, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France récemment le 14 novembre 2021. Il n’établit ni entretenir une relation amoureuse ni avoir tissé des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. A soutient qu’il a dû fuir la Turquie en raison de ses opinions politiques et des souffrances morales et physiques endurées, il ne l’établit pas par les pièces produites au dossier alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’asile par une décision du 12 avril 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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