Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2326678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille et transmise par une ordonnance du président de ce tribunal du 21 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Linkenheld, demande au tribunal :
d’annuler la délibération du 3 juin 2022 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle Sud d’une part lui a interdit, pour une durée de six mois, d’exercer toute activité prévue au livre VI du code de la sécurité intérieure et d’autre part lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 30 000 euros ;
d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 28 septembre 2023 afin d’assurer le recouvrement de cette somme ;
de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de (CNAPS ci-après) une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la délibération du 3 juin 2022 :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a jamais manqué au principe de loyauté ;
- les sanctions prononcées sont disproportionnées.
En ce qui concerne le titre de perception :
- il doit être annulé en raison de l’illégalité de la délibération du 3 juin 2022 dès lors que cette dernière :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un vice de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Le CNAPS fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la délibération sont irrecevables dès lors qu’elles ont été introduites sans que l’intéressé forme le recours administratif préalable obligatoire et postérieurement à l’expiration des délais de recours contentieux ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen d’exception d’illégalité dirigé contre la délibération du 3 juin 2022 à l’appui des conclusions à fin d’annulation et de décharge du titre de perception dès lors que cette délibération est devenue définitive.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, M. A… a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 ;
- le décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Linkenheld, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a exercé les fonctions de dirigeant de la société Prestiges multiservices privées jusqu’au 9 février 2022. Cette société a fait l’objet d’un contrôle entre le 11 janvier 2021 et le 3 mars 2021 à l’issue duquel le service de contrôle de la délégation territoriale sud du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a estimé que plusieurs manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité ont été commis. Par une délibération du 3 juin 2022, la commission locale d’agrément et de contrôle Sud a d’un part interdit à M. A…, pour une durée de six mois, d’exercer toute activité prévue au Livre VI du code de la sécurité intérieure et d’autre part lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 30 000 euros. Afin d’assurer le recouvrement de cette pénalité, l’administration a émis, le 28 septembre 2023, un titre de perception d’un montant de 30 000 euros à l’encontre de M. A…. Il demande au tribunal l’annulation de la délibération du 3 juin 2022, du titre de perception émis le 28 septembre 2023 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 30 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 3 juin 2022 :
Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 3 juin 2022 a été notifiée à l’intéressé le 9 juin 2022 et qu’elle contenait une indication erronée des voies de recours, indiquant à tort qu’un recours administratif devant le CNAPS était obligatoire préalablement à tout recours contentieux alors que ce recours administratif préalable obligatoire a été supprimé par l’ordonnance du 30 mars 2020 et le décret du 30 mars 2020 visés ci-dessus, applicables en l’espèce compte tenu de ce que la décision en cause a été adoptée le 3 juin 2022. Dans ces conditions, le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’est applicable.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à l’intéressé le 9 juin 2022 et que la requête a été enregistrée le 15 novembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai raisonnable de recours mentionné au point 3 du présent jugement. Par suite, le CNAPS est fondé à soutenir que la requête de M. A… est tardive et, ainsi, irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge du titre de perception émis le 28 septembre 2023 :
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
Pour demander l’annulation du titre de perception émis le 28 septembre 2023 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 30 000 euros, le requérant soutient uniquement qu’il est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la délibération du 3 juin 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le titre de perception attaqué a été pris pour l’application de l’article 2 de la délibération du 3 juin 2022, que cette délibération constitue un acte non réglementaire et qu’elle est devenue définitive à la date à laquelle l’exception est invoquée ainsi qu’il a été dit aux points 3 à 5 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas recevable et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge de M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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