Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2025, n° 2300804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300804 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme C, M. D, Mme A et Mme B, représentés par Me Bastid, demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cluses n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Cabaret du Mont-Blanc, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
— de mettre à la charge de la commune de Cluses la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la commune de Cluses conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C et autres à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la société Cabaret du Mont-Blanc conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C et autres à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, Mme C et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme C et autres est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cluses et de la société Cabaret du Mont-Blanc tendant à la condamnation de Mme C et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et autres.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Cluses et de la société Cabaret du Mont-Blanc tendant à la condamnation de Mme C et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Cluses et à la société Cabaret du Mont-Blanc.
Fait à Grenoble le 2 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300804
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