Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2209887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Karjania, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur l’a affecté à la CRS autoroutière Provence Marseille à compter du 1er octobre 2022,
2°) d’annuler les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l’intérieur rejetant ses demandes tendant au bénéfice d’une mutation à l’île de La Réunion à titre dérogatoire présentées les 12 juin et 29 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de l’affecter à la Réunion et, à titre subsidiaire, à Mayotte, dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée par la saisine de la commission administrative paritaire ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— enfin, la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux est situé sur l’île de la Réunion.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 625 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête en tant qu’elle est dirigée contre les décisions de rejet de ses demandes de mutation est tardive ;
— en outre, la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre plusieurs décisions sans lien entre elles, en violation du principe de l’interdiction des requêtes collectives ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, M. A, représenté par Me Karjania, conclut à ce qu’il lui soit donné acte qu’il se désiste de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l’intérieur rejetant ses demandes tendant au bénéfice d’une mutation à l’île de La Réunion à titre dérogatoire présentées les 12 juin et 29 novembre 2021 et aux mêmes fins que sa requête, pour le surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2019-928 du 6 aout 2019 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— l’arrêté du 20 octobre 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est fonctionnaire de police, titularisé dans le grade de gardien de la paix le 1er décembre 2004. Alors qu’il était affecté à la CRS Autoroutière de Provence, il a été muté à Mayotte pour une durée de quatre années par un arrêté du 1er septembre 2026. La durée de son séjour a été prolongée pour deux années supplémentaires par deux arrêtés des 27 février 2020 et 18 juin 2020. Le 12 juillet 2021, il a sollicité sa mutation à caractère dérogatoire à l’île de la Réunion pour aide à ascendant. Le 29 novembre 2021, il a sollicité sa mutation à caractère dérogatoire à l’île de la Réunion pour raisons de santé. Par arrêté portant retour d’outre-mer du 26 septembre 2022, il a été muté à son affectation d’origine, à la CRS autoroutière de Provence. M. A conteste cette dernière décision, après s’être désisté de ses conclusions en annulation des décisions de refus de mutations à caractère dérogatoire.
Sur le désistement d’instance :
2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’annulation des décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l’intérieur rejetant ses demandes tendant au bénéfice d’une mutation à l’île de La Réunion à titre dérogatoire présentées les 12 juin et 29 novembre 2021est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022 :
3. En premier lieu, la décision du 26 septembre 2022 a été signée par Mme Clair, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, adjointe à la cheffe de bureau des gradés et gardiens de la paix qui a reçu délégation de signature du ministre de l’intérieur par arrêté du 7 juillet 2022 publié au journal officiel de la République Française (JORF) numéro 0159 le 10 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’absence de saisine préalable de la commission paritaire compétente est inopérant dès lors que la loi du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique a supprimé les compétences des commissions administratives paritaires en matière de mutation et de mobilité à compter du 1er janvier 2020.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L 512-19 du code général de la fonction publique : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre 2 du titre 4 du livre 4, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’État relevant de l’une des situations suivantes : () 4° justifiaient du centre de ses intérêts matériels et moraux dans 1 collectivité régie par les articles 73 et 74 de la constitution ou en Nouvelle-Calédonie () ». Selon l’article 25 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au jour de la décision attaquée : « les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 () sont applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale () ». Selon l’article 28 de ce même décret : « La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer. () une prolongation d’un an de la durée ainsi fixée, et qui ne saurait constituer un droit pour les intéressés, peut être accordée à leur demande () ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l’application de l’article 28 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « La durée de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée comme suit : () Quatre ans en Guyane, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été muté à Mayotte pour une durée de quatre années par arrêté du 1er septembre 2016, et qu’il a bénéficié de deux prolongations exceptionnelles d’une durée d’un an, au-delà de la durée maximale fixée par l’article 1er de l’arrêté du 20 octobre 1995 précité. Par suite, le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu les dispositions susvisées en ordonnant son retour en métropole par la décision attaquée.
7. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en arrêtant son retour au lieu de son affectation d’origine, et aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu’il est dépourvu d’attaches familiales et affectives à Mayotte, ses parents demeurant sur l’île de La Réunion et ses enfants en France métropolitaine. La maladie dont serait atteint son père, demeurant à l’île de la Réunion ou la circonstance qu’il y suivrait lui-même un protocole de soins ne permet pas de fixer le centre de ses intérêts privés et moraux à Mayotte. Le requérant ne peut se prévaloir d’aucun des critères dérogatoires prévus par l’article L 512-19 du code général de la fonction publique, pas plus qu’une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à la santé.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le ministre de l’intérieur au même titre.
D E C I D E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions nées du silence gardé par le ministre de l’intérieur rejetant ses demandes tendant au bénéfice d’une mutation à l’île de La Réunion à titre dérogatoire présentées les 12 juin et 29 novembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Diwo
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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