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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2502066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne à sa demande de titre de séjour déposée le 31 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à son droit à l’éducation, garanti par l’article 2 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale/partielle par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 5 janvier 1994, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2014. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un courrier reçu, par les services de la préfecture de la Marne, le 31 janvier 2025. Le silence gardé par le préfet de la Marne dans le délai de quatre mois, a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. En l’espèce, si M. A… soutient être entré sur le territoire français en septembre 2014, il ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire français depuis cette date par les seules pièces qu’il produit. Par ailleurs, pour justifier de son insertion sociale et professionnelle, il produit, d’une part, une copie de son diplôme de licence en droit obtenu en 2019 et d’un diplôme d’université obtenu en 2024 et, d’autre part, justifie d’une activité salariée d’une journée en 2017 puis entre les mois de novembre 2018 et de novembre 2020, d’un mois en 2021 et d’un mois en 2022 et produit une promesse d’embauche. Toutefois, M. A…, qui n’a pas eu d’activité professionnelle depuis 2022 et n’est pas inscrit dans un cursus universitaire à plein temps, ne justifie ainsi pas d’une intégration particulière dans la société française et ne fait pas état d’attaches familiales ou amicales en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère et ses cinq frères et sœurs et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction ».
5. Si M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît son droit à l’éducation, en compromettant sa capacité à poursuivre des études supérieures en master, rien ne s’oppose pas à ce qu’il poursuive ses études dans son pays d’origine où il a déjà obtenu un diplôme en droit des affaires. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ».
7. M. A… ne remplissant pas les conditions de délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Marne n’était pas dans l’obligation de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen ne saurait être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Marne.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
B. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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