Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 16 janv. 2026, n° 2410992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Grognard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement adapté à ses besoins et capacités, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Grognard, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Jimenez a lu son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 15 janvier 2024 tendant à ce que sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 28 février 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté implicitement. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 28 février 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B… n’a pas formé de demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
5. D’autre part, aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. (…) ».
6. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. B… formée sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation au motif que le requérant n’est pas inscrit comme demandeur d’un hébergement dès lors qu’il ne s’est pas adressé à un travailleur social en vue d’une inscription par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) sur le fichier des personnes prioritaires. Si M. B… soutient qu’il est dépourvu de logement et joint à son recours une demande de logement social enregistrée le 21 juin 2022 ainsi que des démarches auprès de la mairie de la ville des Lilas, il ne justifie toutefois d’aucune démarche préalable à la saisine de la commission de médiation en vue d’être accueilli dans une structure d’hébergement, notamment par la saisine du SIAO. Dans ces conditions, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant pour ce motif la demande M. B…. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Durée
- Île-de-france ·
- Région ·
- Centre d'hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Juridiction civile ·
- Ministère ·
- Intelligence artificielle ·
- Agence régionale ·
- Amende ·
- Juge ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Conclusion
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dérogatoire ·
- Mayotte ·
- Mutation ·
- La réunion ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation
- Établissement d'enseignement ·
- Protection fonctionnelle ·
- Département ·
- Fonction publique ·
- La réunion ·
- Changement d 'affectation ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Nationalité française ·
- Délai ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Condamnation ·
- Rejet ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Défense
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Diplôme ·
- Carte de séjour ·
- Homme
- Médecin ·
- Immigration ·
- Certificat médical ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Santé ·
- Étranger malade ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.