Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2401222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2024, 26 novembre 2025, 14 décembre 2025 et 26 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2024 du président du conseil départemental de la Réunion portant mutation dans l’intérêt du service au poste d’agent d’entretien polyvalent au collège Guy Mocquet à compter du 5 août 2024 ;
2°) de le réintégrer dans ses fonctions de responsable d’équipe ;
3°) de lui allouer la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de lui accorder la protection fonctionnelle ;
5°) d’ordonner un suivi médical pour les agents exposés à l’amiante.
Il soutient que :
- sa requête est recevable en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative en ce qu’elle tend principalement à l’annulation de la décision du 29 juillet 2024 et que les demandes indemnitaires accessoires ne modifient pas la nature principale de la requête ; il n’était dès lors pas tenu de présenter une demande préalable ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’affectation est intervenue après la suspension temporaire de ses fonctions pendant quatre mois ;
- la décision constitue une sanction déguisée se surajoutant à la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’un jour dont il a fait l’objet ;
- cette affectation n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
- elle entraîne une diminution de sa rémunération annuelle d’environ 600 euros et une perte de ses fonctions d’encadrant de proximité ;
- elle procède d’un harcèlement moral, d’une atteinte à la dignité et de la tenue de propos à caractère diffamatoire qui lui ont causé un préjudice ;
- son employeur a commis des manquements à son obligation de protection de la santé des agents, en méconnaissance de l’article L.4121-1 du code du travail, justifiant qu’une injonction soit prononcée à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août, 8 décembre et 22 décembre 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle tend à obtenir une injonction à titre principal s’agissant de la protection fonctionnelle ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable ;
- les conclusions tendant à ordonner un suivi médical pour les agents exposés à l’amiante sont irrecevables et sans rapport avec l’objet du recours ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 décembre 2025 la clôture de l’instruction a été reportée au 10 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les observations de M. B…,
- et les observations de Mme C… pour le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, adjoint technique territorial d’établissements d’enseignement employé par le département de La Réunion et affecté en qualité de responsable d’équipe au collège Fanny Desjardins, a été informé par courrier du 16 juillet 2024 d’une nouvelle affectation « pour raison de service », à la suite duquel la décision d’affectation lui a été notifiée le 29 juillet 2024 au collège Guy Moquet pour y exercer les fonctions d’agent d’entretien polyvalent avec prise d’effet au 5 août 2024. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision portant affectation pour raisons de service et de condamner le département à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi, outre qu’il soit enjoint à cette administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et d’ordonner un suivi médical pour les agents exposés à l’amiante.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 juillet 2024 portant affectation dans l’intérêt du service :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. »
3. Les dispositions de l’article L.531-2 du code général de la fonction publique ont seulement pour objet de limiter les conséquences de la suspension de fonctions. Par suite, la décision de suspension dont M. B… a fait l’objet est sans incidence sur la légalité de la décision portant changement d’affectation.
4. En deuxième lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
5. Selon M. B…, la décision d’affectation attaquée s’analyserait en réalité comme une sanction déguisée faisant suite à une sanction d’exclusion temporaire d’un jour prononcée le 16 juillet 2024, notifiée le 23 juillet 2024 à l’issue d’une procédure disciplinaire ayant par ailleurs donné lieu à une suspension de ses fonctions à titre conservatoire levée le 22 juillet 2024. Or il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’enquête administrative, que l’affectation a été prononcée dans l’intérêt du service, dans un souci d’apaisement des tensions liées à des difficultés relationnelles qu’il rencontrait tant avec sa hiérarchie qu’avec ses collègues de travail, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, le requérant se bornant à invoquer le comportement de ces derniers. Dans ces conditions, le fait que l’affectation soit intervenue dans le prolongement de la sanction disciplinaire ne lui donne pas pour autant de coloration disciplinaire.
6. En troisième lieu, si M. B… soutient avoir subi une baisse de rémunération annuelle d’un montant de 600 euros du fait du changement d’affectation, il n’en justifie pas par les pièces produites, notamment les bulletins de paie, alors que la décision en litige mentionne que l’intéressé bénéficiera « à titre exceptionnel, d’un maintien de [son]régime indemnitaire ». Ce moyen doit ainsi être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.411-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire appartient à : / (…) 2° Un cadre d’emplois dans la fonction publique territoriale. / Chaque corps ou cadre d’emplois comprend un ou plusieurs grades. Il groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier à caractère national et ayant vocation aux mêmes grades. ». Aux termes de l’article L. 411-5 de ce code : « Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement : « Les adjoints techniques territoriaux (…) sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d’enseignement, principalement dans les domaines de l’accueil, de l’entretien des espaces verts, de l’hébergement, de l’hygiène, de la maintenance (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les agents classés au grade d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement sont notamment chargés de fonctions d’entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d’enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation aux services de magasinage et de restauration (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de poste jointe à la décision en litige, que les nouvelles fonctions qui ont été dévolues à M. B… consistent notamment dans l’entretien des locaux administratifs et des espaces verts, la participation au service de restauration, la surveillance du site, l’accueil (…), autant de tâches qui s’inscrivent dans le cadre des fonctions relevant du grade d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement. Par ailleurs, s’il fait état de la diffusion d’un appel à candidature interne pour des emplois de responsable d’équipe et d’adjoint technique, il ne justifie pas avoir postulé sur l’un quelconque de ces emplois. Par suite, en affectant M. B… à un poste d’agent d’entretien polyvalent, le département n’a pas confié à l’intéressé des missions étrangères ou inférieures à celles que son grade lui donne vocation à exercer.
9. En cinquième lieu, M B… ne fait pas la démonstration de l’existence d’éléments de nature à faire présumer celle d’un harcèlement moral imputable à l’administration, alors que les griefs formulés dans le courrier adressé le 17 mars 2024 au président du département, s’agissant notamment du changement de son emploi du temps, comme le changement ultérieur d’affectation dans l’intérêt du service n’excèdent pas les limites d’exercice du pouvoir d’organisation dont dispose l’autorité hiérarchique et qu’aucune pièce ne vient corroborer l’existence d’un tel harcèlement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il n’entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de faire œuvre d’administrateur ou de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. M. B… demande au Tribunal qu’il soit enjoint au département de lui accorder la protection fonctionnelle et de mettre en place un suivi médical des agents exposés à l’amiante. De telles conclusions qui ne tendent pas à l’annulation d’une décision administrative et constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal, sont ainsi irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Lorsque sont présentées dans la même instance des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision et des conclusions relevant du plein contentieux tendant au versement d’une indemnité pour réparation du préjudice causé par l’illégalité fautive que le requérant estime constituée par cette même décision, cette circonstance n’a pas pour effet de donner à l’ensemble des conclusions le caractère d’une demande de plein contentieux.
13. M. B… doit être regardé comme recherchant la responsabilité du département au titre de faits de harcèlement moral, de la discrimination et des propos diffamatoires tenus à son égard dont il estime avoir été victime et sur le fondement de la faute née de l’illégalité de la décision de changement d’affectation.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’en l’absence de faute du département, M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de cette administration à raison de la décision de changement d’affectation. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de liaison du contentieux, sa demande d’indemnisation ne peut qu’être rejetée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans l’intégralité de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de La Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
A. BLINLa greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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