Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 mars 2026, n° 2601069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2, 10 et 13 février 2026 sous le numéro 2601069, M. G… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 31 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Pakistan comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le Pakistan comme pays de renvoi ;
et elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît tant les stipulations des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
elle est empreinte d’une erreur de fait ;
elle comporte une erreur d’appréciation des circonstances ;
et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6, 10 et 13 février 2026 et le 3 mars 2026 sous le numéro 2601289, M. B… G… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 777-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprenait pas et tardivement ;
méconnaît les dispositions de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été édictée avant le dépôt effectif de sa demande d’asile ;
est empreinte d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont, faute de critères objectifs permettant de déterminer le caractère dilatoire d’une demande, incompatibles avec les dispositions du d) du point 1 de l’article 8 la directive « Accueil » ;
et est empreinte d’erreurs dans l’appréciation tant du caractère dilatoire de sa demande d’asile que de ses garanties de représentation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants signée à New-York le 10 décembre 1984 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis-clos :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cardon qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, tout en sollicitant, à titre provisoire, l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par les mêmes moyens en ajoutant que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en n’ordonnant pas sa remise aux autorités britanniques ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui a conclu aux rejets des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. F…, interprète assermenté en langue ourdou, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 23 mars 1989, déclare être entré irrégulièrement en France le 29 janvier 2026, en provenance du Royaume Uni où il résidait depuis 2014. Il a été interpellé le 30 janvier 2026 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré à la gare Lille Flandres à 16h35. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu, qu’il n’avait pas formulé de demande de titre de séjour en France et qu’il ne disposait pas des documents requis pour se rendre en Espagne, M. B… s’est vu notifier, le lendemain de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Pakistan comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a, à cette occasion été placé au centre de rétention administratif de Lesquin où il a formulé une demande d’asile le 5 février 2026. Le jour même, M. B… s’est vu notifier, une décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative. Par les présentes requêtes il sollicite l’annulation des décisions des 31 janvier et 5 février 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Pakistan comme pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt de sa demande d’asile.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2601069 et n° 2601289 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2601069 et 2601289.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par des arrêtés des 12 et 13 janvier 2026, publiés les mêmes jours aux recueils n° 19 et 21 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation, respectivement à Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, et à M. D… E…, sous-préfet de Douai, signataires des arrêtés en litige, à l’effet de signer notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence des signataires des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En dernier lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ou lui auraient été notifiées tardivement, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées lui ont été notifiées, peu de temps après leur édiction, par le truchement d’interprètes en langue ourdou, sa langue natale, lesquels soit ont été présents à ses côtés, soit l’ont assisté par téléphone.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. B…, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en l’obligeant à quitter le territoire français, ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui sera dit aux points 16 et 20 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le Pakistan comme pays de destination.
En troisième lieu, M. B… n’ayant pas sollicité sa réadmission au Royaume Uni et n’établissant pas, par les pièces produites, y être légalement admissible, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en n’ordonnant pas sa remise aux autorités britanniques en lieu et place de l’obligation de quitter le territoire français attaquée.
En dernier lieu, M. B… déclare être entré irrégulièrement en France le 29 janvier 2026, à l’âge de 36 ans. Il n’y séjournait donc que depuis deux jours à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose d’aucune attache familiale en France. Il n’établit pas ne plus avoir de telles attaches au Pakistan, où il indique que réside sa famille. Et il ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen, tiré, par la voie de l’exception, de l’irrégularité de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français, doit être écarté.
En dernier lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de retour et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, si M. B… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire attaquée. En outre, s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier que M. B…, qui transitait par la France en vue de se rendre en Espagne, n’établit pas être légalement admissible dans ce dernier pays. Il n’est donc pas entré régulièrement en France où il n’a formulé aucune demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n’a pas justifié, même pour la courte durée alléguée de son séjour sur le territoire, d’une résidence effective et stable affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code, le risque que M. B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en fixant le Pakistan comme pays de renvoi, ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen, tiré, par la voie de l’exception, de l’irrégularité de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français, doit être écarté.
En dernier lieu, M. B…, qui déclare séjourner irrégulièrement au Royaume Uni depuis 2012 n’y a jamais formulé de demande d’asile. En outre, il a déclaré tant aux services de police qu’au juge des libertés et de la détention avoir quitté le Royaume Uni pour se rendre en Espagne, où il espérait pouvoir séjourner régulièrement, et avoir quitté son pays pour poursuivre ses études en Angleterre. S’il a, le 5 février 2026, au cinquième jour de sa rétention, formulé, après l’échec de ses démarches visant à être libéré, une demande d’asile, laquelle a été, depuis lors, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, celle-ci est fondée, sur la peine de prison à vie qu’il encourrait au Pakistan après que sa famille lui ait, étonnamment, adressé un courrier faisant état de la rupture définitive de leur relation et que son frère ait curieusement, compte tenu du déshonneur familial qu’aurait, selon son écrit, provoqué l’orientation sexuelle de M. B…, dénoncé l’homosexualité du requérant aux autorités pakistanaises à la fin de l’année 2016. Pour autant, outre qu’il n’a jamais fait état, avant le 5 février 2026, de son orientation sexuelle, il ressort des pièces du dossier, et notamment du passeport de M. B…, que ce dernier a été renouvelé le 28 novembre 2017, M. B… ayant ainsi, à cette date postérieure à la plainte qui aurait été enregistrée à son encontre, revendiqué la protection des autorités de son pays. Par ailleurs, M. B…, d’une part, a indiqué ne pas avoir déposé de demande d’asile au Royaume Uni, où il aurait vécu reclus de peur d’être renvoyé au Pakistan mais il a également indiqué sortir régulièrement dans des bars et discothèques pour y faire des rencontres, et, d’autre part, a indiqué avoir quitté le Royaume Uni pour construire une famille et être rémunéré normalement pour son travail, raison qui l’a poussé à se rendre en Espagne. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant le Pakistan comme pays de renvoi, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens, tirés de ce que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation des circonstances, qui ne sont étayés par aucun élément de fait, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, M. B… ne résidait en France que depuis deux jours à la date d’adoption de la décision attaquée. Il n’y dispose d’aucune attache familiale et ne fait état d’aucun lien particulier avec ce pays. Ainsi, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement et de toute menace à l’ordre public, M. B…, qui ne se prévaut en outre d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de maintien en centre de rétention administratif suite au dépôt de sa demande d’asile :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du registre du centre de rétention administrative, que le maintien en rétention administrative de M. B… n’a été ordonné qu’après le dépôt par l’intéressé de son formulaire de demande d’asile auprès du chef de centre. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que M. B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet du Nord aurait commis, en édictant la décision attaquée, une erreur dans l’appréciation de ses garanties de représentation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». L’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dispose : « 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : (…) d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour ; (…) / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. 4. Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d’une garantie financière ou l’obligation de demeurer dans un lieu déterminé ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d’un étranger qui formule une demande d’asile. Toutefois, l’administration peut maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. S’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par les dispositions du paragraphe 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Dans ces conditions, la circonstance que les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’explicitent pas les critères objectifs permettant à l’autorité administrative de considérer que la demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas de nature à entacher d’erreur de droit l’arrêté contesté. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, M. B… qui déclare être entré en France le 29 janvier 2026, après avoir séjourné, majoritairement irrégulièrement, durant 14 ans au Royaume Uni, n’y a jamais sollicité de protection internationale avant son placement en centre de rétention administratif, le 31 janvier 2026. Il a indiqué, lors de son audition par les services de police, avoir quitté son pays pour poursuivre ses études, et n’a fait état, à cette date comme lors de ses auditions par le juge des libertés et de la détention et la Cour d’appel, d’aucun élément propre à justifier l’existence de menaces personnelles et actuelles s’il venait à être renvoyé au Pakistan. Il soutient certes, pour la première fois, dans son recours craindre des traitements inhumains ou dégradants au Pakistan du fait de son orientation sexuelle, mais cette revendication est dénuée de toute précision, M. B… se bornant à produire des pièces dont l’authenticité, eu égard à ce qui a été dit au point 19 du présent jugement, est plus que douteuse et dont il n’a pas su expliquer l’origine, se bornant à soutenir que c’est l’un de ses voisins qui lui aurait envoyé. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. B… le 5 février 2026, apparait objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2601069 et 2601289.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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