Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er avr. 2026, n° 2603309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Allard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a abrogé sa précédente décision du 24 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son accueil dans un centre d’hébergement d’urgence, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 19 et 30 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte, compte tenu du retrait de la décision attaquée par décision du 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2603308 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que, par décision prise en cours d’instance, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros demandée par Mme B… au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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