Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 5 juin 2025, n° 2300178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | . c/ département de l' Allier |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité activité. Par une décision du 26 mars 2021, la mutualité sociale agricole d’Auvergne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 422,96 euros pour la période du 1er mai au 31 décembre 2020. Par un courrier du 16 août 2022, la mutualité sociale agricole d’Auvergne l’a mis en demeure de payer l’indu restant pour un montant de 2 100,15 euros. Par courrier du 10 octobre 2022, M. A a formulé une demande de remise de sa dette. Par une décision du 20 décembre 2022, le département de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (), l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». L’article R. 262-37 dudit code prévoit que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version application au litige : » () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a déclaré son changement de situation familiale auprès des services de la mutualité sociale agricole d’Auvergne le 21 janvier 2021 alors qu’il a conclu un PACS le 14 décembre 2019. Si le requérant fait valoir qu’en raison de ses problèmes de santé et de ceux de sa compagne il a omis de déclarer ce PACS, il résulte toutefois de l’instruction qu’il a continué à actualiser sa situation en se déclarant en tant qu’allocataire isolé dans ses déclarations trimestrielles de ressources pour les périodes de mai à juillet 2020 puis d’août à octobre 2020. Dans ces conditions, M. A ne peut pas être regardé comme remplissant la condition de bonne foi à laquelle est subordonnée le bénéfice d’une remise gracieuse et ce, sans qu’il puisse utilement faire valoir sa situation de précarité.
5. Par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir du fait qu’il n’est pas marié pour alléguer de la séparation des ressources entre lui et sa compagne dès lors que ce moyen relatif au bien-fondé de l’indu en litige n’est pas recevable à l’encontre une décision portant sur la remise de dette. En tout état de cause, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer l’ensemble des ressources de son foyer, quel que soit le lien juridique établi entre ses membres.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de précarité, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a refusé de lui accorder une remise de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300178
AC
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