Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 sept. 2025, n° 2502486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 et un mémoire du 4 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administratif :
1°) d’ordonner la suspension de toute décision imposant la scolarisation de ses enfants, E et D C, au sein de l’établissement scolaire Germaine Tillon situé sur la commune de Sainte-Sigolène ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Loire de proposer un autre établissement pour ses enfants garantissant la neutralité et le respect de l’autorité parentale des deux parents ;
3°) d’ordonner la communication de toutes pièces administratives liées à la scolarisation de ses enfants ;
4°) de mettre à la charge de l’administration les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que l’année scolaire a débuté et que ses enfants sont scolarisés contre son gré.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— elle méconnaît son droit à l’autorité parentale ;
— elle porte atteinte à son droit à une vie familiale normale ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte à son droit à la protection des données personnelles.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence et de la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A se borne à soutenir que ses enfants sont scolarisés contre son gré. Toutefois cette circonstance ne saurait établir l’existence d’une urgence imminente nécessitant l’intervention du juge des référés dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du même code, alors, par ailleurs, que la requérante ne justifie pas d’une atteinte à une liberté fondamentale en se prévalant notamment de considérations très générales tenant à l’atteinte à son droit à une vie familiale normale, l’atteinte à son droit à l’autorité parentale, à l’intérêt supérieur de ses enfants et à son droit à la protection des données personnelles par la décision dont elle demande la suspension. Dès lors, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 septembre 2025.
La juge des référés
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250248600
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