Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2601773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg, en date du 25 février 2026, portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, avec effet au 25 février 2026, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ;
- les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires à l’article 20 de la directive 2013/33/UE et ne pouvaient pas fonder la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision attaquée est illégale, dès lors qu’elle justifie de motifs sérieux à l’appui de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Chebbale et de Mme A…, assistée de Mme C…, interprète en langue anglaise, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante birmane née en 1998, a présenté une demande d’asile le 25 février 2026. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en raison de la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Compte tenu de l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
En premier lieu, la requérante a bénéficié le 25 février 2026 d’un entretien personnel avec un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a rempli dans ce cadre une fiche d’évaluation de sa vulnérabilité. Il en ressort que Mme A… est hébergée de manière précaire par sa tante, qui loue une chambre, qu’elle n’a déclaré aucun problème de santé et ne présente aucune situation particulière de vulnérabilité. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant d’édicter la décision litigieuse. En conséquence, c’est également à bon droit que le directeur territorial de l’OFII a constaté que Mme A… ne présentait pas une vulnérabilité particulière imposant que lui soient octroyées les conditions matérielles d’accueil. La requérante n’apporte au demeurant aucune pièce dans la présente instance démontrant qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité qui justifierait l’octroi du bénéfice, même partiel, des conditions matérielles d’accueil. Enfin, si Mme A… soutient que l’entretien de vulnérabilité ne lui a pas permis d’exposer les raisons pour lesquelles elle a présenté tardivement sa demande d’asile, il ressort au contraire de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’elle a présenté des observations spécifiques sur ce point qui ont été retranscrites. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / 6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5. ».
Il résulte de ces dispositions et de celles précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation des cas qui permettent, sous certaines conditions et en considération de la situation de vulnérabilité de l’intéressé, de refuser aux demandeurs d’asile l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas conformes à l’article 20 de la directive 2013/33/UE doit être écarté.
En troisième lieu, il n’est pas contesté que Mme A… est entrée en France le
1er août 2025 sous couvert d’un visa de long séjour dans le cadre de ses études. Si elle fait valoir qu’elle n’a pas présenté de demande d’asile à son arrivée en France car elle était alors en situation régulière, mais a attendu l’expiration de son visa, alors qu’elle faisait face au risque de devoir retourner dans son pays d’origine, cette circonstance ne traduit toutefois pas une méconnaissance, par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Compte tenu de ce qui précède, Mme A… n’étant pas dans une situation de particulière vulnérabilité, elle n’établit pas que le refus des conditions matérielles d’accueil a été édicté en méconnaissance de l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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