Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 1er oct. 2025, n° 2508699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025 et un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, M. E…, représenté par Me Naili, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
— il n’est pas démontré qu’il a été rendu destinataire de l’information visée à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation quant à la situation de vulnérabilité de sa famille ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, Mme C… a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Naili, avocat de M. E…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de M. E….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 13 juin 2025. Par une décision du même jour dont il demande au tribunal l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de cet établissement public a donné délégation de signature à M. A… D…, directeur territorial à Lyon, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions, et correspondances se rapprochant aux missions dévolues à la direction territoriale de Lyon, telles que définies par la décision portant organisation générale de l’Office, également publiée sur le site internet de ce même établissement public et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, selon l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. E… a été informé dans une langue qu’il comprend des motifs de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, notamment en cas de demande de réexamen d’une demande d’asile, à l’occasion de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil signé par l’intéressé le 29 juin 2023. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été rendu destinataire des informations figurant aux dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, la décision attaquée a été prise après prise en compte, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 13 juin 2025, de la vulnérabilité de M. E… et de sa famille, composée de cinq enfants, dont quatre mineurs, en plus de lui-même et de son épouse.
7. Il ressort enfin des pièces du dossier, et notamment des informations transmises le 13 juin 2025 lors de l’examen de vulnérabilité, qu’aucun membre de la famille de M. E… n’a sollicité d’examen médical, et il n’est fait état dans la présente instance d’aucune circonstance particulière de nature à établir une situation de vulnérabilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées également.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur le fondement par M. E… au bénéfice de son avocat.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
La magistrate désignée,
A. C…
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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