Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 févr. 2025, n° 2500479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500479 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Cassis, représenté par Me Dumont-Scognamiglio, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— d’enjoindre à M. B de quitter le logement qu’il occupe dans la résidence sociale « Le Hameau des Gorguettes » (Bâtiment 7, 2ème étage, appartement n° 83) à Cassis, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— d’autoriser le CCAS de Cassis à faire procéder d’office à l’expulsion de M. B et de tout occupant de son chef, ainsi qu’à l’évacuation de tous ses biens meubles, aux frais et risques de l’intéressé, à l’expiration du délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Guasch, substituant Me Dumont-Scognamiglio, représentant le CCAS de Cassis.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 12 février 2025 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, le CCAS de Cassis conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 13 février 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. La SA d’HLM Erilia et le CCAS de Cassis ont conclu, le 18 janvier 2007, une convention par laquelle la première donne en location au second un ensemble immobilier à usage de résidence sociale composé des bâtiments 6 et 7, comportant 93 logements et annexes immobilières, à compter de l’achèvement des travaux de leur construction. Le CCAS a mis à la disposition de M. B l’appartement n° 83, de type T1, situé au deuxième étage du bâtiment n° 7, par un contrat d’hébergement conclu le 11 octobre 2013. Par un commandement de payer du 29 septembre 2023, le CCAS de Cassis a réclamé à M. B le versement de redevances impayées pour un montant de 10 362,28 euros et informé l’intéressé qu’il s’exposait à une procédure judiciaire de résiliation du contrat d’hébergement et à son expulsion du logement occupé. Le CCAS de Cassis demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. B de quitter les lieux et de l’autoriser à faire procéder d’office à cette expulsion.
3. Les centres communaux d’action sociale sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu notamment des articles L. 115-1, L. 261-5 et L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Même dans le cas où une résidence sociale ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion d’un centre communal d’action sociale vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. La demande d’expulsion présentée par le centre communal d’action sociale de Cassis relève ainsi de la compétence de la juridiction administrative.
4. D’une part, aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation : « Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. / Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. / Le logement-foyer dénommé » résidence sociale « est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1. » Aux termes de l’article L. 633-2 : « Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit. / Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. / La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat. / () / Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : – inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur () ». Aux termes de l’article R. 633-2 : « Le contrat prévu à l’article L. 633-2 précise le montant à acquitter pour le logement et les charges, celui des prestations obligatoires, lorsqu’elles existent, ainsi que le montant des prestations que l’établissement propose à titre facultatif. / () / Le règlement intérieur est annexé au contrat et paraphé par la personne logée ou son représentant. » Aux termes de l’article R. 633-3 : « II.- Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés () / III.- La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. / () »
5. D’autre part, l’article 5 du contrat conclu le 11 octobre 2013 entre le gestionnaire de la résidence sociale et M. B stipule que « Le bailleur se réserve le droit de mettre fin au contrat d’hébergement dans les conditions fixées à l’article 8 du règlement intérieur de la résidence sociale du hameau des Gorguettes. » Aux termes de cet article 8 : " A défaut du respect des dispositions du présent règlement intérieur, le représentant de la résidence sociale se réserve le droit de mettre fin au contrat de résidence pour l’un des motifs suivants : () En cas de non-paiement de tout ou partie de la redevance et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit et le CCAS pourra, dans le cas où le résident ne quitterait pas les lieux, l’y contraindre par voie judiciaire. / () "
6. Le contrat d’hébergement du 11 octobre 2013 a fixé à 359,39 euros le montant de la redevance mensuelle due par M. B. Il résulte de l’instruction que l’intéressé était redevable, au 29 septembre 2023, date de signification du commandement de payer par un commissaire de justice, de la somme de 10 362,28 euros correspondant à soixante-neuf mois de redevances non payées depuis l’année 2017, après déduction de l’aide personnelle au logement, dont plus de trois mois consécutifs d’impayés à la date de cette signification. Ce commandement de payer est demeuré infructueux plus d’un mois, le défaut de paiement s’étant prolongé depuis le 29 septembre 2023 pour atteindre la somme de 18 206,28 euros à la date du 9 décembre 2024. Il suit de là que le contrat d’hébergement s’est trouvé résilié de plein droit dès l’expiration du délai de préavis d’un mois qui a couru à compter de la signification du commandement de payer. La mesure demandée par le CCAS de Cassis ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. Le CCAS de Cassis, auquel il incombe de justifier de l’urgence et de l’utilité de la mesure qu’il demande au juge des référés d’ordonner, se borne à faire état de « nombreuses demandes d’hébergement », de ce que « la résidence sociale () accueille régulièrement des employés saisonniers » et de ce que, " au regard du nombre de place limitée, la commune [sic] ne peut être en mesure de répondre favorablement aux demandes lorsque les logements sont occupés irrégulièrement ", sans apporter aucun commencement de justification de ses allégations. Le bien-fondé de celles-ci n’est toutefois pas contesté par M. B qui n’a présenté aucune observation en défense, ni orale ni écrite. Dans ces conditions et compte tenu notamment de la durée des impayés et de la date d’effet de la résiliation du contrat d’hébergement, les conditions d’urgence et d’utilité doivent être regardées comme remplies.
8. La mesure demandée ne fait par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B de quitter le logement qu’il occupe dans la résidence sociale « Le Hameau des Gorguettes » (Bâtiment 7, 2ème étage, appartement n° 83) à Cassis, dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite, par tous moyens, de la présente l’ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai d’un mois.
10. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le CCAS de Cassis à faire procéder d’office à l’expulsion de M. B et de tout occupant de son chef, ainsi qu’à l’évacuation de tous ses biens meubles, aux frais et risques de l’intéressé. Il n’entre pas non plus dans son office d’autoriser cet établissement public à demander à l’Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance. Les conclusions du CCAS de Cassis ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le CCAS de Cassis et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer, dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite par tous moyens de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe dans la résidence sociale « Le Hameau des Gorguettes » (Bâtiment 7, 2ème étage, appartement n° 83) à Cassis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai d’un mois.
Article 2 : M. B versera au CCAS de Cassis une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d’action sociale de Cassis et à M. A B.
Fait à Marseille, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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