Annulation 26 janvier 2026
Rejet 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 janv. 2026, n° 2536520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, et des mémoires enregistrés le 12 janvier 2026, Mme D… F… et M. B… E…, agissant en leur nom personnel et au nom de leur fille mineure, A… F…, représentés par Me Samy Djemaoun, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
-elle méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et les articles L. 551-15, L. 522-3 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour ne pas avoir tenu compte de la vulnérabilité de la famille, alors qu’elle vit dans la rue et est privée de toutes ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la famille bénéficie, depuis le 17 décembre 2025, d’un hébergement stable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Evgénas en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas ;
- les observations orales de Me Djemaoun, pour les requérants, présents, assistés d’un interprète en ukrainien, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été produite par l’OFII, enregistrée le 16 janvier 2026, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la demande de réexamen des requérants a été jugée irrecevable par l’OFPRA le 15 janvier 2026.
Des observations en réponse ont été produites pour Mme D… F… et M. B… E…, agissant en leur nom personnel et au nom de leur fille mineure, A… F…, représentés par Me Samy Djemaoun, enregistrées le 19 janvier 2026, concluant aux mêmes fins que leur requête.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… F…, née le 13 juillet 1982 et M. B… E…, né le 3 mars 1988 agissant en leur nom personnel et au nom de leur fille mineure, A… F…, née le 25 avril 2016 à Donetsk en Ukraine, ressortissants ukrainiens, ont été titulaires de la protection temporaire en tant que ressortissants ukrainiens jusqu’en mars 2025. Ils ont déposé une première demande d’asile en mai 2024 et sont partis en Norvège après le rejet de leur demande par l’OFPRA. Ils ont sollicité le réexamen de leur demande d’asile et ont fait l’objet d’une mesure de transfert Dublin vers la France. Ils sont alors entrés en France le 1er décembre 2025. Ils demandent au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils présentaient une demande de réexamen.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…); 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;(…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note sociale, que depuis son retour en France le 1er décembre 2025, la famille est à la rue, sans solution d’hébergement et dort à l’aéroport Charles de Gaulle, vivant dans la précarité alimentaire et qu’en outre, leur fille A… de 9 ans n’est pas scolarisée, éléments qu’ils ont fait valoir lors de leur entretien de vulnérabilité du 15 décembre 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en raison de la situation particulièrement précaire de la famille, le directeur de l’OFII doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la situation des requérants au regard de leur vulnérabilité ne justifiait pas l’octroi des conditions matérielles d’accueil et a ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L.551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2(…) et aux termes de l’article L.551-14 de ce code : « Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin dans les conditions suivantes (…)3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique ou notifiée s’il est statué par ordonnance. Les conditions dans lesquelles, lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 peut être adaptée ou remplacée par des aides matérielles sont définies par voie réglementaire ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants bénéficient d’un hébergement stable à Paris depuis le 17 décembre 2025. Par ailleurs, l’OFII fait valoir, par une note en délibéré du 16 janvier 2026 qui leur a été communiquée, que, le 15 janvier 2026, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande de réexamen comme irrecevable. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’OFII de réexaminer leur demande portant en particulier sur le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, au regard de leurs éléments de vulnérabilité et dans le cadre des dispositions précitées, cela dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Ainsi qu’il a été exposé, il y a lieu d’admettre provisoirement les requérants à l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Djemaoun peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Djemaoun de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme F… et M. E…
D E C I D E :
Article 1er : Mme F… et M. E… ainsi que leur fille A… F… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 15 décembre 2025 de l’OFII refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII réexaminer la demande de Mme F… et de M. E… ainsi que de leur fille A… F… portant en particulier sur le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, au regard de leurs éléments de vulnérabilité et dans le cadre des dispositions de l’article L.551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cela dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Djemaoun une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où les requérants ne seraient pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme F… et M. E….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… et M. B… E…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Djemaoun.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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